Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 30 juil. 2025, n° 2208184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce, enregistrés le 3 juin 2022, le 6 septembre 2022 et le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision de rejet de son recours gracieux en date du 8 mars 2022 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 16 avril 2015, 27 mars 2017, 20 août 2018, 11 mai 2020, 28 juillet 2020, 20 février 2021 et 2 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information relative aux retraits de points du permis de conduire, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 16 février 2022, produite par le ministre de l’intérieur en défense, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B de restituer son titre de conduite. M. B demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 16 avril 2015, 27 mars 2017, 20 août 2018, 11 mai 2020, 28 juillet 2020, 20 février 2021 et 2 mai 2021 et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions successives de retrait de points :
S’agissant du moyen tiré du défaut de notification de ces décisions :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Quant aux infractions commises le 16 avril 2015 (3 points), le 27 mars 2017 (3 points) et le 20 août 2018 (3 points) :
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
6. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le 27 mars 2017, signé par le requérant. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté.
7. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le 16 avril 2015 et celui établi le 20 août 2018 portant la mention « refus de signer » par le conducteur, qui revêt la même force probante que la signature de ce dernier. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de ces infractions. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut qu’être écarté.
Quant à l’infraction commise le 20 février 2021 (3 points) :
8. Il ressort des mentions du relevé intégral d’information qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée n° 071213519683, dont la copie est produite en défense et qui comporte les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, a été émis le 12 août 2021 pour l’infraction relevée à l’encontre de M. B par radar automatique le 20 février 2021. Le ministre de l’intérieur ne produit pas d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention mais établit que le pli recommandé avec avis de réception n° 2D 044 938 3824 9 contenant cet avis d’amende forfaitaire majorée a été présenté au domicile de l’intéressé le 14 août 2021 et que celui-ci s’étant abstenu de les réclamer, le pli portant la mention « pli avisé et non réclamé » a été retourné au service expéditeur, indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Par suite, M. B, qui n’établit ni même n’allègue que ce pli ne contenait pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction en litige, n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré trois points de son permis de conduire à la suite de cette infraction est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
Quant à l’infraction commise le 2 mai 2021 (4 points) :
9. Il ressort des mentions du relevé intégral d’information qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée n° 091212044755, dont la copie est produite en défense et qui comporte les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, a été émis le 30 septembre 2021 pour l’infraction relevée à l’encontre de M. B par radar automatique le 2 mai 2021. Le ministre de l’intérieur ne produit pas d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à du montant de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention mais établit que le pli recommandé avec avis de réception n° 2D 045 370 4339 4 contenant cet avis d’amende forfaitaire majorée a été présenté au domicile de l’intéressé le 5 octobre 2021 et que celui-ci s’étant abstenu de les réclamer, le pli portant la mention « pli avisé et non réclamé » a été retourné au service expéditeur, indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Par suite, M. B, qui n’établit ni même n’allègue que ce pli ne contenait pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction en litige, n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de cette infraction est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
Quant à l’infraction commise le 28 juillet 2020 (1 point) :
10. Il ressort des mentions du relevé intégral d’information qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée n° 031211415005, dont la copie est produite en défense et qui comporte les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, a été émis le 19 mars 2021 pour l’infraction relevée à l’encontre de M. B par radar automatique le 28 juillet 2020. Le ministre de l’intérieur ne produit pas d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à cette contravention mais établit que le pli recommandé avec avis de réception n° 2D 038 417 2518 7 contenant cet avis d’amende forfaitaire majorée a été revêtu de la mention « pli refusé par le destinataire » et a été retourné à l’expéditeur indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Dans ces conditions, M. B, qui n’établit ni même n’allègue que ce pli ne contenait pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction constatée le 28 juillet 2020, n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré un point de son permis de conduire à la suite de cette infraction est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
Quant à l’infraction commise le 11 mai 2020 (1 point) :
11. Si le ministre de l’intérieur se prévaut de l’envoi en recommandé de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 11 mai 2020, qui n’a fait l’objet d’aucune paiement par M. B, et produit à ce titre une enveloppe qui a été présentée au domicile de l’intéressé, revenue au service expéditeur revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé », ce document, qui ne mentionne pas de date de présentation, ne permet pas d’établir que le requérant a été régulièrement avisé de ce que ce pli était en instance. Dès lors, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été transmises à M. B. Par suite, la décision portant retrait d’un point à la suite de l’infraction du 11 mai 2020 doit être annulée.
S’agissant du moyen tiré de la réalité des infractions :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que les infractions des 16 avril 2015, 27 mars 2017, 20 août 2018, 28 juillet 2020, 20 février 2021 et 2 mai 2021 ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions.
En ce qui concerne la légalité de la décision « 48 SI » en date du 28 février 2022 en tant qu’elle constate la perte de validité du permis de conduire :
13. La décision du ministre constatant l’invalidation du permis de conduire de M. B récapitule les décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que, par le présent jugement, il est procédé à l’annulation de la seule décision de retrait d’un point, compte tenu des autres décisions de retrait de points confirmées, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. B est, en l’état de l’instruction, resté nul. Ainsi l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision « 48 SI » en date du 28 février 2022 doit aussi être annulée.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de point afférente à l’infraction commise le 11 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’annulation de la décision de retrait de point mentionnée au point 11 n’a pas eu pour effet de rétablir un solde positif sur le capital de points du permis de conduire de l’intéressé. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de reconnaître à M. B le bénéfice du point irrégulièrement retiré.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point au capital du permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction commise le 11 mai 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La vice-présidente,
Signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
Signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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