Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2509248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 7 août 2025 et le 9 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Ka, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile dans un délai fixé par le tribunal ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au titre de l’asile dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la somme correspond à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et sa situation personnelle n’a pas été sérieusement examinée ;
— l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n’a pas été respecté ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013
La requête a été transmise au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier le 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Ka pour M. C. Il maintient l’ensemble de ses conclusions et fait valoir que les articles 4 et 5 du 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus par une question d’interprétariat, M. C parlant le amharique. L’agent qui a conduit l’entretien n’est pas identifié et a apposé ses initiales. Enfin le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas jouer la clause discrétionnaire de l’article 17 du même règlement en raison de sa situation administrative en Allemagne, M. C étant débouté de sa demande d’asile dans ce pays et qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
— le préfet des Yvelines n’a été ni présent, ni représenté;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissante éthiopien, né le 12 décembre 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 9 juillet 2025 auprès de la préfecture des Yvelines. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressée au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’elle a sollicité l’asile auprès des autorités roumaines le 14 mars 2024 et auprès des autorités allemandes le 19 avril 2024. Saisies par le préfet des Yvelines d’une demande de prise en charge de M. C le 10 juillet 2025, les autorités allemandes ont donné leur accord le 18 juillet 2025. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. C aux autorités allemandes. M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Yvelines :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. C se serait vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 9 juillet 2025, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ' ») et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ' »). Or ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par suite, faute d’apporter la preuve du respect de cette garantie, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 précité et l’arrêté attaqué doit être annulé pour ce seul motif.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. L’annulation du présent arrêté implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par le requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Ka en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté susvisé du préfet des Yvelines du 1er août 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à l’examen de la demande présentée par M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 300 euros à Me Ka, conseil de M. C, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à celui-ci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me ka et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. B Le greffier,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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