Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 juin 2025, n° 2506331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Feltesse demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un document justifiant de la régularité de son séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502165 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ». Et aux termes de l’article R. 422-5 dudit code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 () est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant 90 jours sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étudiant fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’une ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du même code, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante le 23 octobre 2023. Par application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, cette demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née quatre-vingt-dix jours plus tard, en dépit des attestations de prolongation d’instruction qui lui ont été délivrées. Par suite, la décision contestée de classement sans suite ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2502165 apparaissent entachées, en l’état de l’instruction, d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés à l’appui de la présente requête en référé n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est cependant toujours loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de contester par la voie de l’excès de pouvoir et du référé la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne
Fait à Versailles, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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