Annulation 7 octobre 2021
Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 8 janv. 2024, n° 2103879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2103879 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 octobre 2021, N° 440226 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la décision n° 440226 du 7 octobre 2021 le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 août 2019 en tant qu’il s’est prononcé sur la demande en décharge de la taxe additionnelle prévue à l’article 1519 I du code général des impôts et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire au tribunal.
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2018, un mémoire, enregistré le 17 juin 2019 mais non communiqué, et un mémoire en réplique enregistré le 12 avril 2022, Mme B… C…, représentée par la SELARL Roche Bousquet, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 dans la commune de Normanville.
Elle soutient que :
- étant propriétaire indivis, avec M. A…, qui réside à Paris, des terrains en litige, deux avis d’imposition distincts auraient dû être établis et le montant de la taxe réduit de moitié en ce qui la concerne ;
- l’administration fiscale n’a pas répondu à ses observations sur la séparation qu’elle estime abusive entre l’imposition sur le foncier bâti, qui est toujours resté à sa charge, et le foncier non bâti, moins cher, qui jusqu’en 2013, avait été mis à la charge de M. A… ;
- elle doit être exonérée de taxe foncière sur les propriétés non bâties sur le fondement de l’article 1395 B bis du code général des impôts, en ce qui concerne les parcelles situées en zone humide, sur lesquelles elle a développé un jardin d’art et d’essai d’une superficie de deux hectares et demi autour d’une bétoire, planté de nombreuses espèces d’arbres et d’arbustes rares sélectionnées pour leur beauté ;
- l’exonération est justifiée par le fait que, ne s’agissant pas de la plantation d’arbres de rapport, son activité s’apparente à celle des artistes ne vendant que le produit de leur art, pour laquelle l’article 1460 du code général des impôts prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises ;
- elle a droit à cette exonération pour les plantations de feuillus pour une durée de cinquante ans, correspondant à la croissance des arbres ;
- il n’y a pas lieu de l’assujettir à la taxe additionnelle prévue par le I de l’article 1519 du code général des impôts pour les terrains d’agrément, parcs et jardins, et pièces d’eau ;
- un taux d’augmentation de l’imposition de 37 % n’est pas justifié, au regard du travail qu’elle doit consentir chaque jour pour l’entretien de la parcelle et son ouverture au public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2018, le 4 novembre 2021 et le 25 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante n’est pas recevable à contester l’imposition relative à l’année 2015 en raison de la tardiveté de la réclamation ;
- les avis d’imposition pour 2016 et 2017 ont été correctement établis dès lors que la requérante est propriétaire indivis avec M. A… de la maison qu’elle habite et des terrains en litige ;
- Mme C… ne remplit aucune des conditions permettant une exonération totale ou partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties dès lors, notamment, qu’elle n’entre pas dans les prévisions de l’article 1395 B bis du code général des impôts.
Vu :
la décision du 17 janvier 2022 admettant M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations de Mme C….
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 19 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est propriétaire indivise de trois terrains non bâtis situés sur le territoire de la commune de Normanville, sur lesquels elle a créé le « Jardin d’Art et d’Essais ». Le 8 octobre 2017, elle a sollicité l’exonération de ces parcelles. Sa demande a été rejetée le 12 octobre 2017. Mme C… a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017. Sa requête, enregistrée sous le n° 1802433, a été rejetée par jugement du 12 août 2019. Par une décision du 13 avril 2021, le Conseil d’État, statuant au contentieux, n’a admis les conclusions du pourvoi qu’elle a présenté à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Rouen, qu’en tant seulement qu’il s’est prononcé sur sa demande en décharge de la taxe additionnelle prévue à l’article 1519 I du code général des impôts. Par décision du 7 octobre 2021, le Conseil d’Etat a, dans la mesure de l’admission du pourvoi, annulé le jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif.
Aux termes de l’article 1519 I du code général des impôts : « I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés suivantes : (…) 3° terrains d’agrément, parcs et jardins et pièces d’eau ; (…) ». Il ne ressort pas de ces dispositions que des parcs et jardins pourraient, en raison de leur destination artistique ou du geste esthétique qu’ils pourraient représenter, ne pas entrer dans le champ de la taxe additionnelle, alors, par ailleurs, qu’il ne résulte d’aucun texte qu’une exonération de taxe additionnelle serait prévue pour de tels parc ou jardin.
Si Mme C… soutient qu’en raison de son caractère de création de l’esprit, le terrain sur lequel elle a créé le « Jardin d’Art et d’Essais » ne peut pas être regardé comme assujetti à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, il résulte de ce qui précède que l’intention de la requérante quant à la destination d’œuvre de l’esprit de son jardin n’est pas de nature à l’exclure du champ d’application de la taxe additionnelle prévue par les dispositions suscitées de l’article 1519 I du code général des impôts, ni à l’en exonérer.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête, dans la mesure de son renvoi au tribunal par le Conseil d’État, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la SELARL Roche Bousquet et au directeur régional des finances publiques de Normandie
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
T. DEFLINNE
Le greffier,
N. BOULAY
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