Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 déc. 2025, n° 2521465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme E… D… et M. C… D…, représentés par Me Neraudau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1700 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et mentionne une base légale erronée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation, en particulier de leur vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne leur a pas été communiquée, dans une langue qu’ils comprennent ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de défaut de base légale au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le refus, par le demandeur d’asile, de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement ne constitue pas un motif justifiant qu’il soit mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 paragraphe 5 de la directive accueil compte tenu de leur vulnérabilité ;
- elle est contraire au principe de dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il sollicite que les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code et fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, en présence de M. D…,
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, produites par M. et Mme D…, ont été enregistrées le 18 décembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D…, ressortissants congolais, respectivement nés le 18 août 1967 et le 29 juin 1971, entrés en France le 5 août 2025 selon leurs déclarations, ont présenté une demande d’asile le 9 septembre 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et ont accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 20 novembre 2025, dont ils demandent au tribunal l’annulation, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A… B…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 25 août 2025, le directeur général de l’OFII lui a donné délégation à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Nantes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 modifiée portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que compte tenu des faits reprochés aux requérants et après examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale, il est mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils ont refusé une proposition d’hébergement. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont les requérants entendaient se prévaloir. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation, qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… ont bénéficié, le 9 septembre 2025, d’un entretien avec un agent de l’OFII, assisté d’un interprète en langue lingala, qu’ils ont déclaré comprendre, au cours duquel leur situation personnelle et leur vulnérabilité ont été évaluées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de leur situation, préalablement à l’édiction de la décision en litige, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » L’article D. 551-16 du même code prévoit que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. » Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… ont accepté le 9 septembre 2025 l’offre de prise en charge des conditions matérielles d’accueil lors de l’enregistrement de leur demande d’asile. Cette acceptation est intervenue après que les intéressés aient certifié à la fois avoir été évalués par l’OFII, et informés des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil, dans une langue qu’ils comprenaient avec le concours d’un interprète professionnel en langue lingala. Ils ne pouvaient en conséquence ignorer qu’ils seraient contactés par l’OFII en vue de se voir proposer un logement et ne pouvaient davantage ignorer les conséquences d’un refus de la proposition qui leur serait ainsi faite. Il ne résulte d’aucun texte que la proposition d’hébergement doive être formulée dans une langue déterminée ni même qu’elle doive être transmise par l’intermédiaire d’un interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure soulevé par M. et Mme D… doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 du même code, pour sa part, prévoit que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
9. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… ont accepté, le 9 septembre 2025, l’offre de conditions matérielles d’accueil faites par l’OFII qui ne comportait, toutefois, la désignation d’aucun logement. Ils ont, en revanche, refusé la proposition d’hébergement qui leur a été faite le 29 septembre 2025. Il résulte, par conséquent, de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. et Mme D… constitue, en réalité, une décision de refus de leur accorder ces conditions matérielles d’accueil. La décision contestée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du même code, dès lors que l’Office dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver les intéressés d’aucune garantie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés.
11. En sixième lieu, M. et Mme D… expliquent avoir refusé l’offre d’hébergement qui leur a été faite, à Cholet (49300), en raison du suivi médical dont ils bénéficient à Nantes et de leur absence de moyen de locomotion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin coordonnateur de zone Ouest de l’OFII (dit « medzo ») a estimé que leur état de santé justifiait qu’il leur soit donné priorité pour un hébergement, sans toutefois revêtir de caractère d’urgence, évaluant la vulnérabilité des intéressés au niveau 1 sur une échelle de 0 à 3. Si Mme D… indique que l’existence d’une masse mammaire à droite pourrait conduire à lui diagnostiquer un cancer du sein et se plaint par ailleurs d’un kyste vulvaire, il ressort tant du compte-rendu de l’échographie mammaire réalisée le 4 septembre 2025 que du certificat médical établi le 5 novembre 2025 destiné au médecin de l’OFII que l’intéressée doit, seulement, à ce stade, réaliser une échographie mammaire de contrôle dans quatre mois, puis une mammographie dans deux ans, doublé d’un suivi gynécologique. S’agissant de M. D…, le certificat médical destiné au médecin de l’OFII établi le 13 novembre 2025 relève une lombalgie chronique ainsi qu’une dyslipidémie nécessitant la réalisation d’un bilan lipidique accompagné d’un relevé d’automesure tensionnelle quotidien à domicile afin de préciser le diagnostic d’hypertension artérielle. Ainsi, si les pièces médicales versées à l’instance justifient la nécessité d’un suivi médical, il ne ressort d’aucune de ces pièces qu’un tel suivi ne pourrait être réaliser à Cholet. Par ailleurs, ces pièces sont insuffisantes à démontrer que les problèmes de santé dont souffrent les requérants présenteraient, à la date de la décision en litige, un degré de gravité tel que les intéressés devraient être regardés comme présentant une vulnérabilité particulière. La seule circonstance que M. et Mme D…, âgés de 54 et 58 ans, sans enfant à charge, déclarent être hébergés de manière précaire par une église n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à les faire regarder comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de leur vulnérabilité doivent être écartés.
12. En dernier lieu, en l’absence, ainsi qu’il vient d’être dit, d’élément permettant de révéler l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée porte atteinte au principe de dignité humaine.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à M. C… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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