Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2519144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. D… C… B… A…, représenté par Me Roucoux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 31 octobre 2025 prononçant son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Coulaines (Sarthe) pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre à titre subsidiaire, à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la mesure ou aménageant les obligations de pointage hebdomadaire et en levant l’interdiction de circulation en dehors de la commune de Coulaines ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la mesure contestée, qui l’oblige à se présenter chaque jour à 17h15 au commissariat central du Mans, est incompatible avec son emploi, qu’il risque de perdre ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail ; la mesure est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et professionnelle et en l’absence de menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 262-1 dudit code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ; / 2° Au 2° de l’article L. 731-1 et au 2° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 251-4. ». Aux termes de son article L. 731-1 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 251-7 du même code : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3. ». Aux termes de son article L. 614-2 : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 731-8 : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Et aux termes de son article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par les dispositions citées au point 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et relative au référé. Il appartient à l’étranger qui entend contester l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ainsi que la mesure d’assignation à résidence dont elle est assortie de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-2 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction et que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 921-1 et suivants, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant portugais né le 15 juillet 2002, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 31 octobre 2025 par le préfet de la Sarthe, assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, l’intéressé a été assigné à résidence sur le territoire de la commune de Coulaines (Sarthe) pour une durée de 45 jours. Si l’intéressé fait valoir que cette dernière mesure, en ce qu’elle l’oblige à se présenter chaque jour à 17h15 au commissariat central du Mans, est incompatible avec son emploi de bardeur-étancheur occupé en contrat à durée indéterminée, il indique toutefois avoir saisi la juridiction d’un recours en annulation contre cette décision sur le fondement des dispositions des articles L. 614-2 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel s’attache un caractère suspensif et sur lequel il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance Dès lors, les conclusions présentées tendant à la suspension de l’arrêté du 31 octobre 2025 sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables.
6. Par suite, la requête de M. B… A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…
Copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Travaux parlementaires ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Union européenne
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Hébergement ·
- Langue ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Fins ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Additionnelle ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Qualité pour agir ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Usage commercial ·
- Commune ·
- Lot
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Demande ·
- L'etat ·
- État ·
- Droit d'asile ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Sécurité ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Recours gracieux ·
- Défense ·
- Décision implicite ·
- Incapacité ·
- Fonctionnaire ·
- Décret
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Mentions ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.