Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 12 août 2025, n° 2501477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corrèze |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B, représenté par Me Boudjellal, a demandé au tribunal administratif de Paris :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 juin 2025 par lesquels le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; elles révèlent un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— son droit à être entendu préalablement a été méconnu ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’elles se fondent, de manière erronée, sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifie avoir présenté une demande de titre de séjour le 21 août 2024 ;
— il justifie d’un plein droit au séjour en application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le préfet a entaché ses décisions, notamment l’interdiction de retour sur le territoire français, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne peut être légalement assigné à résidence dans le département de la Corrèze où il ne dispose d’aucun domicile ou hébergement, résidant à Paris chez sa tante ;
— il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Limoges.
Le préfet de la Corrèze, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 3 décembre 2000 à Oran, est, selon ses déclarations, entré sous couvert d’un visa de court séjour le 3 septembre 2018 en France où il a formé une demande de titre de séjour qui a été rejetée par le préfet de police de Paris le 20 novembre 2020, qui lui a par ailleurs fait obligation de quitter le territoire français le 3 mars 2022. S’étant maintenu sur le territoire, il a présenté le 21 août 2024 une nouvelle demande sur laquelle l’administration a gardé le silence. L’irrégularité de sa présence en France a été révélée par son interpellation à Marcillac-le-Croisille, en Corrèze, le 25 juin 2025 par les services de gendarmerie, dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 25 juin 2025, notifiés le jour même, le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et des termes du dispositif du premier des arrêtés du 25 juin 2025, éclairé par sa motivation, dont M. B demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. B ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Corrèze a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 3° de l’article L. 611-1précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige portant mesure d’éloignement énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B sur lesquelles il se fonde, notamment quant à sa situation au regard du droit au séjour et aux mesures d’éloignement précédentes dont il a fait l’objet, les conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, reprenant une partie des motifs déjà énoncés relatifs à l’irrégularité de son séjour et à ses attaches familiales, souligne le maintien de l’intéressé sur le territoire en méconnaissance des décisions prises à son encontre, et son absence de justification de moyens d’existence légaux. La décision présente ainsi une motivation spécifique concernant l’interdiction de retour sur le territoire et sa durée évoquées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté portant assignation à résidence en litige, pris sur le fondement de la mesure d’éloignement qui elle-même précise que l’intéressé est hébergé par une association, indique notamment que la perspective de son éloignement demeure raisonnable. Dès lors, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B, en tant que celui-ci est déduit du premier, et qui doivent être regardés, eu égard à la formulation de la requête, comme articulés à l’appui des conclusions de celle-ci dirigées contre l’ensemble des décisions contenues dans chacun des deux arrêtés en litige, manquent en fait et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés en litige, qui mentionnent les circonstances propres à la situation personnelle de M. B, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le surplus du moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu dans le cadre de la procédure d’obligation de quitter le territoire français :
6. En troisième lieu, les dispositions, précitées au point 2 du présent jugement, de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
9. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui fait lui-même valoir avoir présenté deux demandes de titre de séjour en régularisation de sa situation, dont la dernière le 21 août 2024, n’a pas été empêché de produire tous les éléments qu’il pouvait estimer utiles à l’appui. Dans la présente instance, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu, ni convoqué, avant la mesure d’éloignement en litige, sans plus préciser les éléments nouveaux qu’il entendait porter à la connaissance de l’autorité administrative et aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Enfin, il ressort des termes du dispositif de l’arrêté en litige, éclairé par sa motivation, dont M. B demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. B et notamment de statuer sur la demande présentée le 21 août 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement et de l’assignation à résidence en litige et ainsi exposé ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le requérant, que si M. B justifie, par une confirmation de dépôt, avoir déposé le 21 août 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris, sans que ce document constitue une preuve de régularité de sa présence en France ou lui ouvre un droit attaché au séjour régulier, il a sollicité, par un courriel en date du 10 avril 2025 adressé à l’administration par son conseil, les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé jusqu’alors par le préfet sur cette dernière. Il suit de là que M. B avait, à la date dudit courriel et nécessairement à celle de l’intervention des décisions en litige, connaissance du rejet de sa demande à l’issue de l’instruction de cette dernière, par une décision qui, quoiqu’implicite, n’en est pas moins exécutoire. Par suite, il ne peut en tout état de cause se prévaloir de ce qu’il avait présenté une demande de régularisation de sa situation pour prétendre que, étant en cours d’instruction, celle-ci faisait obstacle à l’intervention de la mesure d’éloignement en litige. Dès lors, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur de base légale que le préfet de la Corrèze, en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pris à l’encontre de M. B les arrêtés en litige.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
13. Il résulte toutefois des dispositions précitées au point 2 du présent jugement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’accord franco-algérien ne peuvent être utilement invoquées pour contester une mesure d’éloignement décidée en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment des 1° et 2° de son article L. 611-1.
14. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
15. M. B, ressortissant algérien, est entré muni d’un visa de court séjour sur le territoire français en septembre 2018, à l’âge de dix-sept ans pour y visiter sa tante. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, que celle-ci exerçait sur lui l’autorité parentale en vertu d’un acte de « kefala » de 2014. Toutefois, et au regard des conditions de son entrée sur le territoire, alors qu’en tout état de cause il a acquis la majorité légale dès décembre 2018 et ne justifie pas même entretenir une vie privée et familiale avec sa tante chez qui, étant hébergé par une association, il ne réside pas, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment, s’y étant maintenu en méconnaissance de plusieurs mesures d’éloignement et de refus de séjour antérieures, il est célibataire, sans enfant à charge, allophone et sans aucune ressource ni perspective à court terme. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de pratiquement dix-huit ans et où réside notamment sa famille, et où il a ainsi nécessairement tissé des liens. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
16. Par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14 et 15 ci-dessus, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit de M. B à une vie privée et familiale normale doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
17. Si M. B fait valoir la résidence de sa tante à Paris, il ne justifie pas que celle-ci l’hébergerait à titre habituel, sans par ailleurs contester les mentions portées dans l’arrêté du 25 juin 2025 portant mesure d’éloignement relevant qu’il est hébergé par une association. C’est dès lors sans entacher sa décision d’une erreur de fait que le préfet de la Corrèze, considérant par ailleurs que l’intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes, a pu, par le second arrêté de la même date, assigner à résidence M. B dans le département de la Corrèze.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Boudjellal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
A. BLANCHON jb
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