Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2025, n° 2204255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par laquelle l’Agence nationale de l’habitat rejetant son recours formé contre la décision du 30 novembre 2021 de cette agence lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que le recours de M. B a été agréé par une décision du 21 août 2023 et qu’une prime, d’un montant de 2 500 euros, lui a été accordée par une décision du 9 octobre 2023 et versée le 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une décision du 21 août 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a accordé à M. B le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' », d’un montant de 2 500 euros, montant qui lui a été versé à la suite d’un courrier du 31 octobre 2023. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. La décision du 9 octobre 2023 est devenue définitive. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nantes, le 28 avril 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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