Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2508930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme D… C…, représentée par Me Djossou demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ainsi que son droit à être entendu ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la requérante n’a pas reçu de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malienne née le 18 juillet 1995, est entrée sur le territoire français le 19 juillet 2023 d’après ses déclarations. Sa demande d’admission au bénéfice de l’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 mars 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 juillet 2024. Par l’arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a demandé à Mme C… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme E… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… a été privée du droit d’être entendue doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121- 1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 4°, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne que la demande d’asile présentée par Mme C… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 17 juillet 2024. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle de la requérante, est par suite suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ».
Si Mme C… conteste la notification régulière de la décision du 17 juillet 2024 rendue par la Cour nationale du droit d’asile, la fiche « Telemofpra » produite en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, indique toutefois qu’elle a été rendue le 17 juillet 2024, et notifiée le 2 septembre 2024. Ainsi, à la date de la décision contestée, la requérante ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit donc être écarté.
En cinquième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, présente en France depuis à peine plus d’un an à la date de la décision en litige est célibataire avec un enfant à charge, né en France le 27 octobre 2023. Si elle soutient qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, elle y a cependant vécu jusqu’à son entrée en France à l’âge de vingt-deux ans. En outre, elle ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière ni d’aucune attache sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise.
En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas, par elle-même, pour objet de renvoyer Mme C… dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation compte tenu des risques encourus par la requérante au Mali doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, Mme C… soutient que le préfet a méconnu ces stipulations en l’obligeant à quitter le territoire. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à faire état d’une insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024, par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au préfet de police et à Me Djossou.
Délibéré après l’audience du 30 septembre, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur
signé
V. A…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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