Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2214261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. B s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré le 20 février 2023 un titre de séjour vie privée et familiale valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2024 à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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