Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2502656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 et 22 avril 2025 sous le n° 2502656, Mme C… A…, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2024 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour de trois mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’admettre Mme A… au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au conseil de la requérante en contrepartie de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation portant méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation portant méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2025/000138 du 20 mars 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Badji-Ouali, représentant Mme A…, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante albanaise, née le 20 mai 1981 à Nikoliq (Albanie), qui déclare être entrée sur le territoire français le 23 septembre 2019, demande, par une requête enregistrée le 14 avril 2025, l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le Préfet de l’Hérault lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Le préfet rappelle à ce titre les éléments liés à la situation de l’intéressée et à son parcours migratoire tels que le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 octobre 2020 et sa confirmation par la Cour nationale du droit d’asile le 23 décembre 2020, ainsi que le fait que la requérante a déjà fait l’objet d’un refus de titre de séjour en tant que parent d’enfant malade le 22 septembre 2020, confirmé par le tribunal administratif de Montpellier le 1er décembre 2022, et d’une précédente mesure d’éloignement non-exécutée et également confirmée par la juridiction administrative le 18 février 2021. Il précise également la situation familiale de la requérante qui est mariée à un compatriote en situation irrégulière sur le territoire et mère de quatre enfants de nationalité albanaise. Par suite, les décisions attaquées, qui n’ont pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées, tant en droit qu’en fait. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut d’examen réel et complet de la situation de Mme A….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, si Mme A… se prévaut de sa présence continue en France depuis le 23 septembre 2023 aux côtés de son époux en situation irrégulière sur le territoire et de leurs deux derniers enfants, de la scolarité de leur plus jeune fille, ainsi que de la situation de handicap de sa fille aînée et de son époux, il est constant que sa demande d’asile a été refusée par l’OFPRA et confirmée par la CNDA, qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire à la suite d’une précédente mesure d’éloignement et d’un refus de séjour confirmés respectivement par le tribunal administratif de Montpellier les 18 février 2021 et 1er décembre 2022 et qu’elle n’établit pas être isolée en cas de retour en Albanie, pays où elle a vécu la majorité de sa vie et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Ainsi, aucun élément ne permet de démontrer qu’elle aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 susvisé et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Si la requérante se prévaut de circonstances exceptionnelles, notamment en raison de la scolarité de ses enfants et de la situation de polyhandicap sévère de sa fille aînée et de handicap de son époux, elle n’établit ni que la poursuite de la scolarité des enfants dans leur pays d’origine serait compromise, ni que leur traitement et prise en charge médicale seraient indisponibles en Albanie. Dans ces conditions, et eu égard aux raisons développées ci-avant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Si l’autorité préfectorale doit tenir compte, pour décider de prononcer une interdiction de retour à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
9. En l’espèce, pour des raisons identiques à celles développées aux points 2, 4 et 6, et nonobstant le fait que le comportement de la requérante ne représente pas une menace à l’ordre public, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relative aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A…, à Me Badji-Ouali et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière
Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 novembre 2025.
La greffière,
Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Étudiant ·
- Refus ·
- Bénin ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Étranger
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Recours ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Magistrature ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Loi organique ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Recrutement ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Mise en demeure ·
- Opérateur ·
- Contrainte ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Trop perçu ·
- Pénalité ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- République du congo ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Décentralisation ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.