Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 mai 2025, n° 2501318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 20 mai 2025 sous le n° 2501318, la SAS Hôpital privé de la Baie, représentée par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 2025-30 du 14 mars 2025 par laquelle l’agence régionale de santé (ARS) Normandie a rejeté la demande d’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer pour la chirurgie oncologique sous la mention B1 – chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe ;
2°) d’enjoindre à l’ARS Normandie de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle propose un parcours complet dans la prise en charge de l’activité de soins de traitement du cancer ; elle prend en charge chirurgicalement chaque année entre 10 et 20 patients pour des interventions sur le rectum, avec par exemple 18 interventions en 2023 dans la cadre de cette pratique thérapeutique spécifique ;
— les nouvelles conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement propres à l’activité de soins du traitement du cancer recentrent le périmètre de la chirurgie oncologique sur l’exérèse ;
— en opposant ce refus et en délivrant l’autorisation au centre hospitalier de Saint-Lô et au centre hospitalier public du Cotentin, l’ARS place ces opérateurs publics en situation de contrevenir aux règles de concurrence ;
— en refusant de lui délivrer l’autorisation sollicitée alors qu’elle répond à l’ensemble des exigences réglementaires pour le seul motif d’une offre de soins pas assez étendue et en se basant sur un zonage « infra zonal », l’ARS place la société en situation de dépendance vis-à-vis de ces établissements publics de santé ;
— elle ne peut pas assurer une continuité et une qualité de la prise en charge des patients alors que ses patients ont été pris en charge dès leur diagnostic ; l’orientation des patients vers un autre établissement autorisé en chirurgie oncologique sous la mention B1, peut conduire à une perte de chance et préjudicier fortement à la continuité de la prise en charge des patients dont les interventions sont programmées depuis plusieurs mois ;
— l’ARS n’a pas prévu l’accompagnement des établissements et des équipes médicales qui devraient cesser leur activité de traitement du cancer faute d’autorisation ;
— la perte de l’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie oncologique sous la mention B1 entraînera à terme la fuite des chirurgiens viscéraux digestifs qui s’orienteront vers de nouveaux établissements sur d’autres territoires, alors qu’elle est implantée dans une région où la densité médicale est moins favorable que la moyenne ;
— la décision en litige entraînera une perte d’attractivité pour les autres chirurgies digestives et viscérales corollaires de la chirurgie oncologique du rectum.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— en l’absence de transmission de pièces complètes quant à la composition et la tenue des débats en séance de la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS), des interrogations se posent quant à la composition de la commission et notamment la présence d’un conflit d’intérêts ; dès lors, la décision a été prise au terme d’une procédure entachée d’un vice substantiel ;
— l’article 2 de l’arrêté du 20 juillet 2017 prévoit le découpage du schéma régional de santé (SRS) en sept zones d’implantation dans la Manche ; l’ARS, en considérant que « le bassin de population du sud Manche est moins densément peuplé que les bassins du centre et nord Manche » a méconnu son propre arrêté de zonage et les articles L. 1434-3 2°, L. 1434-9 et R. 1434-30 du code de la santé publique ;
— en rejetant la demande sur un motif autre que ceux indiqués à l’article R. 6122-34 du code de la santé publique et en considérant qu’il convenait d’améliorer le maillage territorial des bassins du centre et nord Manche, l’ARS a commis une erreur de droit ;
— en présence de demandes concurrentes, il appartenait à l’ARS d’apprécier les mérites respectifs des demandes au regard des besoins de santé de la population identifiés par le schéma régional applicable ; l’analyse des trois rapports d’instruction démontre une différence de traitement entre les trois demandes d’autorisation pour la mention B1 ; la lecture des rapports démontre que l’ARS se méprend sur les dispositions du décret du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer ;
— l’ARS a omis d’analyser le respect des conditions techniques de fonctionnement, en méconnaissance du 3° de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique ;
— contrairement à ce qu’indique l’ARS, il résulte des mesures transitoires prévues par l’article 2 du décret du 26 avril 2022 que le titulaire de l’autorisation doit atteindre 100% du seuil d’activité minimale dès la première année à compter de la notification de la décision de l’autorisation ;
— l’instruction du 23 décembre 2022 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activité de traitement du cancer rappelle la place centrale de la qualité des soins dans l’analyse des demandes d’autorisation ; la combinaison d’une certification accordée par la Haute autorité de santé et d’une équipe expérimentée en chirurgie digestive lui permet de satisfaire pleinement aux critères de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique ;
— en s’abstenant de réaliser le diagnostic prévu par l’article R. 1434-4 du code de la santé publique pour déterminer les objectifs quantitatifs de l’offre de soins en chirurgie oncologique viscérale et digestive sous la mention B1 dans la zone d’implantation de la Manche, l’ARS Normandie a commis une erreur de droit ;
— le SRS, pour le volet traitement du cancer, se contente de dresser la liste des établissements actuellement autorisés pour l’activité de traitement du cancer, sans envisager de projection sur l’évolution des besoins de la population ; aucun élément dans le SRS ne fait état de données statistiques ou simplement chiffrées pour expliquer en quoi ses objectifs quantitatifs en matière d’activité de chirurgie oncologie viscérale et digestive sous la mention B1 permettent de répondre aux besoins, actuels et futurs, de la population de la zone d’implantation de la Manche ;
— en s’abstenant de déterminer les implantations suffisantes pour la zone d’implantation de la Manche, la diminution du nombre des implantations de mention B ne peut que résulter d’une méconnaissance des dispositions de l’article D. 6121-7 du code de la santé publique telles qu’interprétées par l’instruction du 23 décembre 2022 ;
— en s’abstenant de prévoir les implantations pour la zone d’implantation de la Manche pour l’activité de chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe de mention B1, l’ARS ne permet pas la mise en œuvre des objectifs de la stratégie décennale de lutte contre les cancers, en méconnaissance du 4° de l’article R. 1434-5 du code de la santé publique ;
— l’ARS n’a pas procédé à une analyse permettant de garantir le respect des règles de la concurrence ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, l’agence régionale de santé de Normandie, représentée par la SELARL Ekis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Hôpital privé de la Baie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une éventuelle rupture d’égalité entre établissements publics et privés ne constitue pas un élément d’appréciation de l’urgence ; elle a d’ailleurs attribué des autorisations de soins à des établissements privés de la zone d’implantation de la Manche, notamment sous la mention B1 ; elle a reçu six demandes d’autorisation pour la mention B1, pour quatre implantations maximum possibles conformément aux prévisions du projet régional de santé (PRS) pour la zone Manche, ce qui implique une sélection ;
— la continuité de la prise en charge des patients concernés doit être anticipée et organisée, sans que cela ne constitue, par principe, une atteinte manifestement grave et immédiate aux intérêts des patients et des personnels de santé ; pour les soins spécifiques relevant de la mention B1, les patients peuvent être orientés vers les quatre établissements autorisés ; le nombre d’implantations pour la mention B1 prévu permet de répondre de manière optimale au besoin de couverture de la zone concernée ;
— un établissement privé ne pouvant être membre d’un groupement hospitalier de territoire, il ne saurait être allégué que l’ARS a appliqué un critère d’appartenance à un tel groupement ;
— l’Hôpital privé de la Baie est autorisé à exercer son activité pour la mention A1 et peut donc continuer à prendre en charge des patients dans ce cadre ;
— au regard des implantations prévues au SRS, la société requérante ne pouvait pas ignorer qu’elle risquait de ne plus pouvoir exercer les actes concernés relevant de la chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe, de sorte qu’il lui appartenait de prévoir les modalités particulières de prise en charge, en lien avec un autre établissement, des patients qui auraient dû être opérés dans l’établissement ;
— la société requérante ne justifie pas la perte d’attractivité alléguée ;
— dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le procès-verbal de la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) du 27 février 2025 identifie clairement les membres en conflit d’intérêts sur la zone d’implantation de la Manche ;
— la requérante soulève une exception tirée de l’illégalité du schéma régional de santé (SRS) 2018-2030 en raison de l’insuffisance du diagnostic réalisé ; conformément à l’article L. 1434-5 du code de la santé publique, et sauf à justifier qu’elle a exercé un recours en annulation devant une juridiction du fond, la requérante est irrecevable à exciper d’un vice de procédure entachant le PRS ou ses composantes ;
— en tout état de cause, l’ARS a publié, concomitamment à l’élaboration du nouveau PRS, le bilan du précédent SRS qui répond aux points sur lesquels doit porter le diagnostic prévu à l’article R. 1434-4 du code de la santé publique ; le PRS 2023-2028 rend lui-même compte de ce diagnostic à travers ses différentes composantes, notamment le cadre d’orientation stratégique ;
— c’est sur la base de ce diagnostic que le découpage en zones a été effectué et qu’un nombre d’implantations par mention a été défini pour chacune de ces zones ; la décision en litige renvoie à ce découpage lorsqu’elle fait référence à la « zone d’implantation de la Manche » ; lorsqu’elle fait référence au Sud, Centre et Nord Manche, c’est uniquement pour mettre en lumière les spécificités de chacune de ces localisations précises eu égard à la densité du bassin de population, et non pas pour établir un nouveau découpage ;
— elle a attribué au total quatre autorisations en chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe B1 à des établissements de la zone « Manche », conformément aux prévisions du PRS et du SRS ;
— il ressort de la décision attaquée qu’elle a analysé les points forts et les points faibles des demandes concurrentes ; les rapports d’instruction ont été établis sur la base de la trame produite par la plateforme nationale qui reprend les différentes rubriques à étudier ;
— la société requérante commet une erreur de droit au regard des dispositions réglementaires transitoires en se plaçant à la date de la décision d’autorisation pour apprécier la satisfaction de la condition portant sur les seuils d’activité minimale annuelle ;
— le dénombrement des implantations cibles de mention A et mention B repose sur une logique de gradation des soins, issue de la réforme de l’activité de soins ; le nombre d’établissements autorisés pour la chirurgie des cancers viscéraux et digestifs selon les mentions A1 et B1 est conforme aux implantations prévues au PRS (deux en A1 et quatre en B1) et au bilan quantitatif de l’offre de soins (BQOS) ; la répartition de l’offre est conforme aux implantations prévues dans le PRS 2023-2028 ;
— il n’est pas démontré que cette répartition de l’offre contreviendrait aux orientations des plans ou des programmes nationaux de santé, tels que la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-30 et sa feuille de route 2021-2025 ;
— la décision de rejet indique de manière précise pour quels motifs les autres établissements demandeurs ont été préférés à la société requérante.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 20 mai 2025 sous le n° 2501322, la SAS Hôpital privé de la Baie, représentée par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 2025-33 du 14 mars 2025 de l’agence régionale de santé (ARS) Normandie uniquement en ce qu’elle autorise le centre hospitalier public du Cotentin à exercer l’activité de soins de traitement du cancer pour la chirurgie oncologique sous la mention B1 – chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe ;
2°) d’enjoindre à l’ARS Normandie de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les moyens invoqués sont identiques à ceux exposés dans l’instance n° 2501318.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, l’agence régionale de santé de Normandie, représentée par la SELARL Ekis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Hôpital privé de la Baie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les moyens invoqués sont identiques à ceux exposés dans l’instance n° 2501318.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 20 mai 2025 sous le n° 2501340, la SAS Hôpital privé de la Baie, représentée par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 2025-32 du 14 mars 2025 de l’agence régionale de santé (ARS) Normandie uniquement en ce qu’elle autorise le centre hospitalier de Saint-Lô à exercer l’activité de soins de traitement du cancer pour la chirurgie oncologique sous la mention B1 – chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe ;
2°) d’enjoindre à l’ARS Normandie de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les moyens invoqués sont identiques à ceux exposés dans l’instance n° 2501318.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, l’agence régionale de santé de Normandie, représentée par la SELARL Ekis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Hôpital privé de la Baie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les moyens invoqués sont identiques à ceux exposés dans l’instance n° 2501318.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2501317 par laquelle la SAS Hôpital privé de la Baie demande l’annulation de la décision n° 2025-30 du 14 mars 2025 de l’ARS Normandie portant rejet de la demande d’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer pour la chirurgie oncologique sous la mention B1 – chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe et la pratique thérapeutique spécifique du rectum ;
— la requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2501320 par laquelle la SAS Hôpital privé de la Baie demande l’annulation de la décision n° 2025-33 du 14 mars 2025 de l’ARS Normandie uniquement en ce qu’elle autorise le centre hospitalier public du Cotentin à exercer l’activité de soins de traitement du cancer pour la chirurgie oncologique sous la mention B1 – chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe ;
— la requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2501326 par laquelle la SAS Hôpital privé de la Baie demande l’annulation de la décision n° 2025-32 du 14 mars 2025 de l’ARS Normandie uniquement en ce qu’elle autorise le centre hospitalier de Saint-Lô à exercer l’activité de soins de traitement du cancer pour la chirurgie oncologique sous la mention B1 – chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’instruction n° DGOS/R3/2022/271 du 23 décembre 2022 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activité de traitement du cancer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Cormier, représentant la société Hôpital privé de la Baie, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens ; il précise que l’établissement a pratiqué quinze interventions du rectum en 2024 ; il existe un risque de rupture du parcours de soins alors que l’établissement dispose d’un plateau technique complet, à la différence des deux établissements publics de santé retenus ; il ne s’agit pas d’une nouvelle autorisation mais d’un renouvellement puisque l’établissement pratiquait déjà ce type de chirurgie complexe ; l’établissement a volontairement limité son offre en B1 à la pratique thérapeutique spécifique pour laquelle il répondait aux seuils ; la population Sud Manche est plus âgée et donc plus atteinte par ce type de cancer ;
— et les observations de Me Gnokam, représentant l’ARS Normandie, qui conclut aux mêmes fins que les mémoires en défense, par les mêmes moyens. Elle précise que la société requérante a présenté son offre en B1 uniquement pour la chirurgie du rectum alors que les établissements publics de santé retenus ont proposé plusieurs pratiques thérapeutiques spécifiques.
La clôture de l’instruction a été différée au 21 mai 2025 à 19 heures, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été présentée sous le n° 2501318 par l’ARS Normandie le 21 mai 2025 à 18h24, qui a été communiquée à la société Hôpital privé de la Baie le 22 mai 2025 à 09h58.
Une note en délibéré a été présentée sous le n° 2501318 par la société Hôpital privé de la Baie, qui a été enregistrée le 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont dirigées contre des décisions de l’ARS se prononçant sur des demandes d’autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer pour la chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe, soulèvent des questions juridiques identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code prévoit en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. La société Hôpital privé de la Baie, pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions en litige, expose qu’en refusant de lui délivrer l’autorisation sollicitée sur la base d’un zonage « infra zonal » et en délivrant l’autorisation à deux établissements publics de santé, l’ARS la place en situation de dépendance vis-à-vis de ces établissements publics de santé et met ces derniers en situation de contrevenir aux règles de concurrence. Or, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas en elles-mêmes de nature à caractériser une situation d’urgence. La société requérante invoque par ailleurs des insuffisances du schéma régional de santé (SRS), en particulier concernant la détermination des objectifs quantitatifs de l’offre de soins en chirurgie oncologique viscérale et digestive sous la mention B1 dans la zone d’implantation de la Manche. Or, il est constant que la société Hôpital privé de la Baie n’a pas déposé de recours contentieux au fond contre le plan régional de santé Normandie 2023-2028 dont le schéma régional de santé (SRS) constitue l’un des volets. La société requérante soutient en outre que le refus en litige entraîne une perte de chance pour les patients, porte préjudice à la continuité de leur prise en charge et porte atteinte au principe du libre choix du patient. Toutefois, ainsi que le rappelle l’instruction du 23 décembre 2022 visée ci-dessus au paragraphe II.A.2 intitulé « Mentions de la modalité chirurgie oncologique », l’imbrication des différentes interventions chirurgicales oncologiques et des seuils va dans le sens des études internationales selon lesquelles le niveau de qualité de la chirurgie oncologique est lié non seulement au volume, mais également à la diversité des interventions en cancérologie. Il résulte de l’instruction que la société requérante a proposé une seule pratique thérapeutique spécifique, alors que le site d’Avranches des Hôpitaux du Sud Manche, situé à environ 4 kilomètres de l’établissement de la requérante, a obtenu l’autorisation d’exercer, dans le cadre de la chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe, quatre pratiques thérapeutiques spécifiques, dont celle concernant le rectum. Si la société requérante indique qu’elle ne peut plus prendre en charge les patients devant bénéficier d’une intervention de chirurgie oncologique alors que ces interventions étaient programmées depuis plusieurs mois, la seule circonstance qu’elle bénéficie d’une antériorité pour la pratique thérapeutique spécifique du rectum ne la dispensait pas d’anticiper un éventuel rejet de sa demande d’autorisation. A cet égard, et ainsi que le rappelle l’ARS, seules quatre implantations pouvaient être autorisées alors que six demandes avaient été déposées. La société requérante n’apporte aucun justificatif probant à l’appui de son allégation selon laquelle les patients qu’elle prenait en charge se trouvent en situation d’errance médicale. Enfin, le droit du malade au libre choix de son établissement de santé et de son mode de prise en charge doit s’entendre sous réserve notamment des préconisations du SRS, qui précise au point 2.2 qu’il est « indispensable d’organiser la complémentarité des acteurs et d’éviter des concurrences contre-productives dans les territoires les plus fragiles ». Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme établie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions aux fins de suspension des requêtes de la société Hôpital privé de la Baie doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ARS de Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Hôpital privé de la Baie une somme globale de 1 000 euros au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la société de la SAS Hôpital privé de la Baie sont rejetées.
Article 2 : La société SAS Hôpital privé de la Baie versera à l’ARS Normandie une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôpital privé de la Baie et à l’agence régionale de santé Normandie.
Fait à Caen, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand, 2501322 et 2501340
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