Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2501783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 janvier 2025 en tant que le préfet du Nord a l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vergnole, avocate de Mme B…, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 10 juillet 2001 à Boké (Guinée), déclare être entrée en France le 5 février 2023, démunie de tout visa régulièrement délivré. Elle a été admise, à titre provisoire, à séjourner en France le 20 février 2023 afin de déposer une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 février 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 novembre 2024. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour en raison de l’absence de reconnaissance du statut de réfugié, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Contrairement à ce qu’il est soutenu, l’arrêté mentionne le fait qu’elle soit mère d’un enfant né le 9 novembre 2023 et le père de ce dernier réside également sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que l’autorité administrative a pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». A cet égard, l’article L. 541-1 de ce code dispose que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Par ailleurs, l’article L. 542-1 du même code dispose que : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort du relevé de l’application Telemofpra, produit en défense, que Mme B… a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2024, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 23 juillet 2024. Par une décision du 12 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile, compte tenu de la rectification d’erreur matérielle formée par l’intéressée contre cette ordonnance et à laquelle il a été fait droit, a examiné à nouveau sa situation avant de rejeter son recours. Cette ordonnance a été notifiée à l’intéressée le 6 décembre 2024. En application de l’article L. 542-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… a ainsi perdu, à cette date, le droit de se maintenir sur le territoire français. En outre, si l’intéressée soutient qu’il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui aurait été notifiée dans une langue qu’elle comprend, elle ne produit toutefois pas, à l’occasion de la présente instance, les documents qu’elle a nécessairement reçus de cette juridiction et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si la formalité prévue par les dispositions de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens propres à la décision à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
/ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Bien que Mme B… n’ait pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, compte tenu de son entrée récente sur le territoire français et de la circonstance qu’elle y est dépourvu de liens d’une particulière intensité, son concubin étant également en situation irrégulière et leur fils ayant vocation à les suivre. Par suite, l’autorité préfectorale, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’un an doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce de qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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