Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 oct. 2025, n° 2508410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a obligée à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat pour justifier des diligences accomplies dans le cadre de son départ et a abrogé son attestation de demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre de ces deux arrêtés du 2 octobre 2025 ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’apporter la preuve de la notification régulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’apporter la preuve de la notification régulière de la décision de l’OFPRA ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’apporter la preuve de la notification régulière de la décision de l’OFPRA ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant des obligations de remise du passeport et de présentation au commissariat :
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
elles méconnaissent les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’apporter la preuve de la notification régulière de la décision de l’OFPRA ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles sont illégales du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ;
l’obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’abrogation de l’attestation de la demande d’asile :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’apporter la preuve de la notification régulière de la décision de l’OFPRA ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’apporter la preuve de la notification régulière de la décision de l’OFPRA ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
les éléments relatifs à sa situation personnelle justifient son maintien sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’était ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante kosovare née le 22 juin 2003, est entrée en France le 12 août 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 février 2025. Par des arrêtés en date du 2 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a obligée à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat pour justifier des diligences accomplies dans le cadre de son départ, a abrogé son attestation de demande d’asile et l’a assignée à résidence. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3.En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, les décisions attaquées, y compris l’interdiction de retour sur le territoire français, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’en ressort pas davantage que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de la requérante en s’estimant lié par les décisions de l’OFPRA ou de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 531-19 du même code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». Aux termes de l’article R. 531-20 du même code : « La preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen. ».
6. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite en défense que la décision du 14 février 2025 par laquelle l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de la requérante lui a été notifiée le 10 juillet 2025. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de l’OFPRA ne lui aurait pas été notifiée et qu’elle détenait encore le droit de se maintenir sur le territoire français manque en fait et ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, si la requérante se prévaut de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit aux termes duquel : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. », la méconnaissance de ces dispositions est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’était présente sur le territoire français que depuis un an à la date de la décision attaquée et que cette durée de séjour est liée à l’examen de sa demande d’asile. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, dont le plus jeune est né en France en 2025, rien ne s’oppose à ce que Mme A… et son époux, également de nationalité kosovare et qui réside irrégulièrement en France, reconstituent leur cellule familiale au Kosovo. Enfin, l’intéressée ne justifie pas d’une intégration professionnelle. Ainsi, alors même que la requérante ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant les mesures en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel les décisions attaquées ont été prises. Par suite, ces décisions ne méconnaissent pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A….
10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Les décisions en litige n’ont ni pour effet, ni pour objet de séparer Mme A… de ses enfants dès lors qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Ainsi qu’il a été dit, les moyens communs aux décisions attaquées doivent être écartés. Aucun autre moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français n’est soulevé et ainsi, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant repris les dispositions de l’article L. 513-2 du même code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
15. Si Mme A… fait valoir qu’elle encourt un risque en retournant au Kosovo, elle ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine, alors même qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à l’abrogation de l’attestation de la demande d’asile :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’abrogation de la demande d’asile devrait être annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à l’assignation à résidence :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence devrait être annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux obligations de remise du passeport et de présentation au commissariat :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, Mme A…, qui soutient que l’obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat est totalement disproportionnée, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à cette présentation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
21. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
22. En l’état du dossier, la requérante ne présente pas d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’elle indique avoir formé devant la Cour nationale du droit d’asile. Ses conclusions à fin de suspension doivent ainsi être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et de suspension, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. Ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Saligari et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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