Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 déc. 2024, n° 2411832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B soumet à l’appréciation du tribunal sa plainte contre l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, sollicite l’intervention sérieuse du tribunal pour la déontologie des responsables concernés et demande au tribunal de l’informer de la suite qu’il entend donner à la gestion fautive caractérisée de sa pathologie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens », et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
2. En se bornant à soumettre à l’appréciation du tribunal des faits relatifs à la prise en charge générale de son état de santé depuis son incarcération le 16 septembre 2022, à déclarer qu’il souhaite porter plainte contre l’USMP du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse et à demander à être tenu informé des suites que le tribunal estimera judicieux de donner à sa requête, M. B ne saisit le tribunal d’aucune conclusion recevable correspondant à l’office du juge administratif au sens des dispositions précitées. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 31 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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