Annulation 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2109986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 octobre 2020, N° 19NT00878 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. E F A, M. E D A et Mme B C épouse A, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à M. E F A une somme de 10 584,06 euros et à M. D A une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de refus de visa opposée à M. E D A par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
2°) d’assortir les indemnités sollicitées des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bourgeois d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— en refusant illégalement de lui délivrer un visa de long séjour, l’administration a commis une faute à raison de laquelle la responsabilité de l’Etat doit être engagée ;
— la période à indemniser court du 19 novembre 2017, date à laquelle M. E D A aurait dû se voir délivrer le visa, au 8 février 2021, date à laquelle le visa lui a été effectivement remis ;
— M. E F A a subi, du fait de cette faute, un préjudice pécunier et un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 10 584,06 euros ;
— M. E D A a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— s’il ne conteste pas l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, aucun des chefs de préjudice invoqués par les requérants ne peut, à défaut d’être établi, être indemnisé ;
— à titre subsidiaire, le montant de la réparation doit être ramené à de plus justes proportions ;
— il s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le sort à réserver aux frais liés au litige.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoist,
— et les conclusions de Mme Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F A a sollicité, le 19 septembre 2017, la délivrance d’un visa de long séjour pour son fils E D A alors mineur. Par une décision du 28 février 2018, l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 24 mai 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie de ce refus, a confirmé ce rejet. Par une décision n° 19NT00878 du 1er octobre 2020, la cour administrative de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 24 mai 2018 et a fait injonction au ministre de l’intérieur de délivrer à E D A le visa de long séjour sollicité. Par une lettre du 29 juin 2021, M. E F A, Mme B C épouse A, et M. E D A, devenu majeur, ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de l’illégalité du refus de visa. Une décision implicite de rejet étant née du silence de l’administration, les requérants demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme totale de 20 584,06 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Par la décision n° 19NT00878 du 1er octobre 2020, devenue définitive, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé la décision du 24 mai 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Lomé refusant de délivrer à M. E D A un visa de long séjour, au motif qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’établissement de l’identité de M. E D A et de son lien de filiation avec M. E F A. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant la délivrance du visa de long séjour sollicité, l’administration a commis une illégalité de nature à engager la responsabilité fautive de l’Etat.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
3. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter du 28 février 2018, date à laquelle l’autorité consulaire française à Lomé a refusé de délivrer un visa à M. E D A et a ainsi fait obstacle à son entrée en France, jusqu’au 8 février 2021, date à laquelle un visa a finalement été délivré à l’intéressé. Si les requérants font valoir que le visa aurait dû lui être remis deux mois après l’acquittement de ses frais de dossier, il résulte de l’instruction qu’ils ont été dûment informés de la nécessité pour l’administration de prolonger l’instruction du dossier à deux reprises et qu’elle n’a pas dépassé un délai raisonnable. Par suite, il n’y a pas lieu de considérer que la période de responsabilité de l’Etat a commencé à courir avant la date du 28 février 2018.
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que M. E F A peut prétendre à l’indemnisation des frais exposés pour l’achat de billets d’avion lui ayant permis de se rendre au Togo pour rendre visite à son fils, la seule production d’un duplicata de facture mentionnant un aller à Lomé ne permet pas d’établir, en l’absence de tout autre élément de preuve, qu’il se serait effectivement rendu à Lomé et y aurait rencontré son fils.
5. En deuxième lieu, eu égard à la durée de séparation de M. E F A et de son fils, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. E F A et M. E D A en leur allouant à chacun une somme de 3 600 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser aux requérants la somme de 3 600 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date de réception de leur demande préalable par l’administration. La capitalisation des intérêts, demandée à la même occasion, sera accordée à compter du 5 juillet 2022, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sabatier de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser respectivement à M. E F A et M. E D A une somme de 3 600 (trois mille six cents) euros. Ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 5 juillet 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F A, M. E D A et Mme B C épouse A, à Me Bourgeois et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
L.-L. BENOIST
La présidente,
M.-P. ALLIO ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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