Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2506100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2025 et le 31 mars 2026, M. A… E…, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision accordant un délai de départ volontaire et de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant iranien, né le 23 août 1973 à Mashhad (Iran), est entré en France le 30 août 2019, muni d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 10 septembre 2019 au 10 septembre 2020 et a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 22 février 2021 au 21 février 2022, puis d’une carte de séjour « entrepreneur/profession libérale » valable du 18 juillet 2023 au 17 juillet 2024. Le 28 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions dont il est fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 421-5 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » et notamment qu’il n’apportait pas la preuve du caractère économiquement viable de son activité non salariée ni même en tirer des moyens d’existence suffisants. En outre, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse le renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, laquelle ainsi qu’il a été dit est suffisamment motivée. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions dont il est fait application, en particulier les article L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne qu’il n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. E….
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. » Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Dès lors que l’étranger est lui-même le créateur de l’activité, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
Il ressort des pièces du dossier que l’entreprise de M. E… a été immatriculée le 21 février 2022 et a pour objet le « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » alors qu’il indique que son activité est la vente de bijoux de valeur faits main, sous la marque iranienne ZarSam et vendus par le biais exclusif de la plateforme Amazon. Pour justifier la viabilité économique de son entreprise, M. E… se borne à produire un « business plan » sommaire et un contrat de gestion de l’interface Amazon avec l’entreprise Tech2Globe. Si le requérant explique qu’en raison des formalités administratives et douanières, son activité n’a pas pu démarrer, alors qu’il aurait acquis 50 références de bijoux auprès de la société iranienne ZarSam, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a généré un chiffre d’affaires, ni même qu’il sera en mesure d’en dégager un à très court terme, de sorte que la viabilité économique de son entreprise n’est pas démontrée. Dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour « entrepreneur- profession libérale », le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation des dispositions précitées de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé le renouvellement de sa carte de séjour « entrepreneur/profession libérale » et que le préfet, aux termes de la décision en litige, n’a pas examiné l’admission au séjour de l’intéressé au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen est inopérant. En tout état de cause, M. E… se prévaut de sa présence en situation régulière sur le territoire français depuis 2019 et de ses attaches familiales en France. Toutefois, en dehors de son épouse, qui fait également l’objet d’une décision de refus de titre de séjour et dont la requête a été rejetée par un jugement du tribunal du 21 janvier 2026, et de sa fille majeure, titulaire d’un titre de séjour pour motifs d’étude, il ne fait état d’aucune attache personnelle et familiale sur le territoire. La circonstance que sa fille, majeure, poursuive des études en langue française à l’université Toulouse II n’est pas de nature à empêcher que M. E… et son épouse reconstruisent leur cellule familiale, en dehors du territoire français. Par ailleurs, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans. Enfin, si le requérant a travaillé en 2021 et 2022 à la banque alimentaire dans le cadre d’un contrat d’insertion et est bénévole à la Croix Rouge, il ne démontre pas être en mesure de subvenir à ses besoins. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour « entrepreneur – profession libérale » ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. E….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. E… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme C… D…, vice- présidente,
Mme Bénédicte Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Bénédicte B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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