Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 22 oct. 2025, n° 2502942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, enregistrée le 6 octobre 2025 au greffe du tribunal de Pau, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Kwemo demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France ;
- elle est disproportionnée et méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 octobre 2025 à 15h00, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 10 août 1991 à Sylhet (Bangladesh), de nationalité bangladaise, est entré en France au mois de décembre 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le 9 janvier 2023 rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 avril 2023 et le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 décembre 2023. Par arrêté du 30 janvier 2024, le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Interpellé dans le département des Pyrénées-Atlantiques le 23 août 2025, M. B… a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour et à l’issue, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 août 2025 :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°64-2024-12-05-0006 de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation de signature aux membres du corps préfectoral lors de leurs permanences. L’article 2 de ce même arrêté prévoit que la délégation sera exercée par Mme A…, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Ainsi, Mme A… a régulièrement reçu par cette délégation compétence pour signer l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce dernier a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 30 janvier 2024 qu’il n’a pas exécutée. En outre, le requérant qui se borne à indiquer qu’il est en France depuis le mois de décembre 2022 sans aucune autre précision, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sans entacher sa décision ni d’une méconnaissance de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une erreur d’appréciation.
8. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. En se bornant à soutenir qu’il réside sur le territoire français depuis décembre 2022, le requérant n’établit pas que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le président,
J-C. C…
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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