Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2411518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi/ création d’entreprise » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante américaine née le 29 juin 1997, est entrée en France le 29 août 2022 sous couvert d’un visa D valant titre de séjour « étudiant » valable du 29 août 2022 au 28 août 2023. Le 22 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant mention « recherche d’emploi/création d’entreprise ». Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 8 avril 2024 cite, notamment, les dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police de Paris a entendu faire application. Cet arrêté énonce également les éléments factuels relatifs à la situation de l’intéressée et mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour, permettant à l’intéressée de comprendre cette décision et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande de
Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et individualisé de sa situation préalablement à l’édiction de la décision contestée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ».
En l’espèce, il est constant que Mme A… est titulaire d’un master du Middlebury college. Si elle fait valoir qu’un tel diplôme aurait été délivré « en partenariat avec l’université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne », où elle a suivi des cours en histoire de l’art et patrimoine culturel, et assortit cette allégation de la production d’un certificat de scolarité au sein de cet établissement pour l’année universitaire 2022/2023, il ne ressort ni des pièces du dossier ni que son diplôme lui aurait été délivré par l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, qu’elle aurait obtenu un autre diplôme au moins équivalent au grade de master délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées au motif qu’elle ne remplit pas la condition tenant au diplôme qui est prévu par ce texte, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les dispositions citées au point 4.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de la décision faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’obliger un étranger à quitter le territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France moins de deux ans avant la décision attaquée pour y entreprendre des études. Elle a conservé l’essentiel de ses attaches familiales, à savoir ses parents et sa fratrie, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique. Elle ne fait état d’aucune vie privée et familiale sur le territoire national. Si elle justifie d’un domicile en France et de trois mois d’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’assistante d’accueil au sein d’une société établie à Arcueil (92), il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A… eu égard aux buts que le préfet de police de Paris a entendu poursuivre en prenant sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A… sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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