Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2025, n° 2401253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. C D et Mme A B, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Sékou D, de Mariam Maria D, de Kadidja D et de Naminata D, M. C D agissant également en son nom propre et en qualité de représentant légal de E D, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 12 octobre 2022 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à E D ainsi qu’à Sékou D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Régent, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé, à leur verser directement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mariam Maria D et Kadidja D, ressortissantes ivoiriennes nées les 18 décembre 2008 et 1er décembre 2013 et filles de M. D et de Mme B, se sont vu reconnaître en France la qualité de réfugiées par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2021. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour E D, fils de M. D, ainsi que pour Sékou D, leur frère, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a opposé des refus par deux décisions du 12 octobre 2022. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 8 mars 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que les visas sollicités ont été refusés au motif tiré de ce que le lien familial allégué des demandeurs de visas avec les bénéficiaires de la protection de l’OFPRA ne correspondait pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir des visas au titre de la procédure de réunification familiale, M. D, père allégué des demandeurs, pouvant introduire une demande de regroupement familial auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cette décision comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ".
5. M. D et Mme B soutiennent que, si les demandeurs sont demeurés en Côte d’Ivoire, ils maintiennent des liens constants avec eux et pourvoient à leurs besoins. Toutefois, en se bornant à produire cinq photographies ainsi que quelques relevés de transferts d’argent, pour la plupart datés des années 2021 à 2023 alors que M. D est entré en France dès l’année 2015, les requérants ne justifient pas de la continuité, de l’intensité et de la stabilité des relations qu’ils entretiendraient avec E D et Sékou D, pas plus que des liens existants entre ces derniers et leurs demi-sœur et sœur qui résident en France. Par ailleurs, si M. D et Mme B soutiennent que les demandeurs de visas demeurent isolés en Côte d’Ivoire, ils ne l’établissent pas par les pièces qu’ils produisent. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article 24 de cette charte : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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