Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 2114076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Fleury Immo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Fleury Immo, représentée par la SAS Primalys, demande au tribunal de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’elle estime avoir acquittée à tort au titre de l’année 2021, d’un montant de 20 000 euros.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que la société XCF n’était pas intervenue comme intermédiaire dans l’opération d’acquisition des parcelles de terrain à bâtir à Fleury-sur-Orne (Calvados) le 17 juin 2021 pour l’exclure du droit à déduction de TVA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Fleury Immo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Fleury Immo exerce une activité d’acquisition, d’aménagement et de construction de biens immobiliers, ainsi que d’étude de projets immobiliers. Elle a acquis, le 17 juin 2021, plusieurs parcelles de terrain à bâtir à Fleury-sur-Orne (Calvados), pour un montant total de 1 623 240 euros et a déposé, le 19 juillet 2021 sa déclaration mensuelle de TVA du mois de juin 2021, faisant apparaît un crédit de TVA d’un montant de 370 654 euros, dont elle a sollicité le remboursement auprès de l’administration fiscale. A l’issue d’une procédure d’instruction sur place de sa demande, l’administration a procédé, par une décision du 30 septembre 2021, au remboursement partiel du crédit de TVA à hauteur de 350 450 euros, et a rejeté le surplus de cette demande, à hauteur de 20 000 euros. La société requérante demande au tribunal de prononcer la restitution de la TVA ainsi laissée à sa charge.
D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ».
D’aurte part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) ». Aux termes du 2. de l’article 272 du même code : « 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture ». Aux termes de l’article 283 du même code, dans sa version en vigueur : « (…) / 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable n’est pas en droit de déduire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de service.
Il résulte de l’instruction que pour laisser à la charge de la SAS Fleury Immo la somme de 20 000 euros, qui correspondait à la TVA figurant sur la facture de la société XCF Immobilier datée du 9 juin 2021 et relative, selon son intitulé, à des honoraires de négociation sur acquisitions foncières à Fleury-sur-Orne d’un montant de 120 000 euros, l’administration fiscale a considéré que les services faisant l’objet de cette facture n’avaient pas été engagés pour la réalisation des opérations imposables de la SAS Fleury Immo, soit la négociation des parcelles de terrain acquises le 17 juin 2021, dès lors notamment qu’il était expressément écrit dans l’acte de vente de ces parcelles que les parties avaient négocié directement entre elles les conventions, sans la participation ni le concours d’un intermédiaire. Le service a également estimé que la société XCF Immobilier était en réalité intervenue dans la négociation des termes, prix et conditions de la cession des parts sociales de la SAS Fleury Immo réalisée le 10 juin 2021 entre la société LMJ, cédante, et les sociétés Primalys et Groupe Eurivim, cessionnaires et que les honoraires de 120 000 euros correspondants n’auraient pas dû être facturés à la SAS Fleury Immo, mais aux cessionnaires des parts sociales, les sociétés Primalys et Groupe Eurivim, ainsi que le prévoyait l’acte de cession du 10 juin 2021.
La société requérante fait valoir que les services qui lui ont été facturés par la société XCF Immobilier le 9 juin 2021 correspondent aux frais de négociation des parcelles de terrain acquises le 17 juin 2021, et que si cette intervention de la société XCF Immobilier n’apparaissait pas dans l’acte notarié du 17 juin 2021, il s’agissait d’une erreur de rédaction que le notaire n’a pas voulu rectifier malgré la demande qui lui a été faite. Ces allégations n’étant pas établies, elles ne sauraient contredire les mentions figurant dans cet acte, qui indiquent que les parties ont déclaré avoir négocié directement les conventions entre elles, sans le concours ni la participation d’un intermédiaire. Si la société requérante établit par ailleurs que la mention selon laquelle les parties reconnaissaient que les termes, prix et conditions de la cession avaient été négociés par la société XCF Immobilier et qu’en conséquence, les cessionnaires avaient seuls la charge de la rémunération de cette prestation de négociation a été supprimée de l’acte notarié du 10 juin 2021 portant cession de parts de la SAS Fleury Immo par la société LMJ, cédante, aux cessionnaires Primalys et Groupe Eurivim par un acte rectificatif du 21 septembre 2021, il résulte toutefois de l’instruction que les honoraires de la société XFC, d’un montant de 120 000 euros, ont été intégrés au décompte de frais établi le 15 février 2021 par l’étude notariale en charge du dossier dans le cadre de l’opération de cession de parts sociales de la SAS Fleury Immo. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est bon droit que l’administration fiscale a considéré que la société XCF n’était pas intervenue comme intermédiaire dans l’opération d’acquisition des parcelles de terrain à bâtir à Fleury-sur-Orne (Calvados) le 17 juin 2021, mais dans l’opération de cession des titres de la SAS Fleury Immo par la société LMJ aux sociétés Primalys et Groupe Eurivim, et a en conséquence refusé de lui restituer la somme de 20 000 euros correspondant à la TVA mentionnée sur la facture de la société XCF Immobilier.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Fleury Immo doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Fleury Immo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Fleury Immo et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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