Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2500749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Manche de lui accorder un délai de départ volontaire d’au moins trente jours afin d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle fait suite à un contrôle de son droit au séjour revêtant un caractère discriminatoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des garanties de représentation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien, a, le 4 février 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Manche l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2023-87 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale : « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : / – qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; (…). / Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ». Aux termes de l’article L. 812-2 du même code : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : / 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; (…) ».
Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. B… a été contrôlé en application des dispositions précitées sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle fait suite à un contrôle discriminatoire ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il a développé un réseau social important depuis son arrivée sur le territoire français, il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation de présence à des cours de français depuis novembre 2021 et une attestation de suivi à des ateliers de théâtre depuis cette même date. En outre, M. B…, arrivé en France le 9 septembre 2021 selon ses déclarations, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Manche, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou comme ayant commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision contestée vise et cite les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 8° de l’article L. 612-2 du même code, en vertu desquelles le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français peut être établi, sauf circonstance particulière, notamment lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La même décision rappelle que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français il y a environ quatre ans et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Il s’ensuit que la décision précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) /
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (…) ».
Il est constant que M. B… est entré irrégulièrement en France en 2021 et s’y est maintenu depuis sans faire aucune démarche en vue de sa régularisation. Dès lors, en application des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Manche pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il en résulte que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait procédé à une inexacte application des dispositions citées au point précédent en relevant l’existence d’un risque de fuite au sens de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il édicte, mentionne divers éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, et plus particulièrement sa durée de présence en France d’environ quatre ans et la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille, tout en relevant qu’il n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-6, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
En l’espèce, M. B… soutient qu’il s’intègre progressivement en France et rappelle à cet égard qu’il suit des cours de français et participe à des activités telles que le théâtre. Il ressort de la motivation de la décision en litige que pour décider d’interdire à l’intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Manche s’est notamment fondé sur la circonstance que M. B… réside irrégulièrement en France depuis 2021, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de liens personnels particulièrement forts sur le territoire français et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Au regard de ces éléments, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Manche a pu assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sans entacher sa décision d’une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blache et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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