Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 avr. 2025, n° 2501860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501860 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Krassinskaia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous dans un délai de cinq jours, aux fins de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il est privé de ressources faute de ne plus percevoir l’allocation aux adultes handicapés, et que l’absence de récépissé porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que, au cours de plusieurs semaines depuis janvier 2025, il a tenté en vain de prendre un rendez-vous en ligne auprès des services de la préfecture et qu’ainsi il ne dispose pas d’autres solutions afin d’obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement du récépissé de demande de carte de séjour ;
— aucune décision administrative n’a été prise à son égard.
Par un mémoire défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que les captures d’écran produites à l’instance ne démontrent pas que M. A aurait personnellement réalisé les démarches de prise de rendez-vous ;
— la présente requête relève davantage de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ukrainien né en 1974, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’UE » valable jusqu’au 5 décembre 2022, a souhaité renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer à M. A un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail sous condition de la complétude du dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Le 29 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 28 janvier 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. Il résulte de l’instruction que, à la suite de l’ordonnance n° 2312458 redue le 9 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, M. A a déposé, le 29 juillet 2024, à la préfecture de la Seine-Saint-Denis sa demande de renouvellement de titre de séjour, la préfecture lui ayant remis à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 28 janvier 2025. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 29 novembre 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à la date de l’enregistrement de sa requête et à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. A aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. La mesure sollicitée ne saurait, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
F. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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