Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2501728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de police l’a radié de la liste d’attente en vue de la délivrance d’une autorisation de stationnement gratuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des transports ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Aux termes de l’article R. 3121-13 du code des transports : « I.-Les listes d’attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l’autorité compétente pour les délivrer. (…) / Les demandes de délivrance sont valables un an. / II.-Cessent de figurer sur la liste d’attente d’une zone géographique : / – les demandes formées par un candidat qui figure déjà sur une autre liste d’attente ; / – les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d’en accuser réception, avant la date anniversaire de l’inscription initiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé le 4 septembre 2024 son inscription sur la liste d’attente en vue de la délivrance d’une autorisation de stationnement gratuite. Lors de sa demande de renouvellement, les services de la préfecture de police lui ont opposé, le 7 janvier 2025, un refus au motif que sa dernière demande de renouvellement datait de plus d’une année.
4. A l’appui de sa contestation, M. C… indique qu’il s’est connecté « pour l’année 2023 ». Toutefois, pour justifier de la demande de renouvellement de son inscription sur la liste d’attente qu’il aurait faite en 2023, il se borne à joindre une capture d’écran établissant qu’il s’est connecté à France Connect le 6 août 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet de police n’est assorti que d’un fait manifestement insusceptible de venir à son soutien
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. C… qui n’a pas été complétée par un mémoire comportant d’autres moyens dans le délai de recours contentieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 3 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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