Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2301323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Palerm, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 du directeur départemental des finances publiques du Var l’informant de son inaptitude totale à toute fonction et à tout poste et prononçant sa mise à la retraite d’office ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Var de le réintégrer dans un poste aménagé, soit dans un bureau individuel, soit en télétravail, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise psychiatrique ayant pour mission de l’examiner, de déterminer s’il est apte ou inapte à toute fonction, de déterminer s’il peut travailler en bénéficiant d’un aménagement de poste, à savoir, soit travailler dans un bureau de manière isolée soit en télétravail ou tout autre proposition d’aménagement de poste ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’avis du comité médical supérieur du 14 février 2023 n’était pas joint au courrier du 6 mars 2023 ;
- l’administration s’est estimée liée par l’avis du comité médical supérieur ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- d’une part, les conclusions visant à enjoindre à l’administration principalement de réintégrer M. A… selon des modalités précises sont irrecevables ;
- d’autre part, les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 6 mars 2023 doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante et rejetées comme irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et le requérant ne démontre pas l’utilité de l’expertise sollicitée.
Par une décision du 13 juin 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Palerm, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, agent administratif principal de 2ème classe des finances publiques exerce ses fonctions au sein de la direction départementale des finances publiques du Var depuis le 1er mars 2018. Le requérant bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2023 du directeur départemental des finances publiques du Var l’informant de son inaptitude totale à toute fonction et à tout poste et prononçant, selon lui, sa mise à la retraite d’office.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
3. Il résulte des termes du courrier du 6 mars 2023 attaqué qu’il n’a pas d’autre objet que d’informer le requérant de l’avis du conseil médical supérieur reconnaissant son inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, de son impossibilité à reprendre son service et de la saisine par l’administration du conseil médical départemental en formation plénière, sans toutefois prononcer à ce stade sa mise à la retraite pour invalidité, ainsi que le fait valoir à bon droit l’administration en défense, quand bien même, il y aurait eu mention dans ce courrier des délais et voies de recours. Il en résulte que les conclusions dirigées contre une prétendue décision de mise à la retraite pour invalidité sont ainsi irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise médicale sollicitée, que les conclusions à fin d’annulation du courrier du 6 mars 2023 et celles aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Palerm et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la Greffière en chef,
La greffière.
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