Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2413897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée limitée à un an et la décision implicite par laquelle il a refusé de lui délivrer de plein droit une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou à défaut, une carte pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-6 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit à mener une vie familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 22 avril 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- et les observations de Me Nunes, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 22 mai 1980, déclare être entré sur le territoire français le 28 novembre 2012 muni d’un visa Schengen. Une carte de séjour temporaire valable du 14 juin 2024 au 13 juin 2025 lui a été délivrée le 27 août 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée limitée à un an et la décision implicite par laquelle il a refusé de lui délivrer de plein droit une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / (…) ».
3. M. B… soutient sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine ni par les pièces du dossier qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée limitée à une année. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer de plein droit une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer à M. B… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B… une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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