Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er déc. 2025, n° 2514874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Griot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée ;
- les observations de Me Griot, représentant M. B…, qui déclare abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux et reprendre les autres moyens et conclusions de la requête ;
- et les observations de Me Tomasi, représentant la préfecture de l’Isère.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 6 mars 2008. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète de l’Isère a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B… avant d’édicter chacune des décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
6. Si M. B… affirme être entré sur le territoire français le 6 mars 2008, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations, qui sont remises en cause par la préfète de l’Isère dans l’arrêté litigieux, lequel mentionne que le requérant « n’a pas souhaité déclare une date ni des conditions d’entrée sur le territoire français » et qu’il n’a pas répondu aux deux convocations à des auditions qui lui ont été notifiées. Par ailleurs, M. B… ne conteste pas être en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 6 mars 2018, date à laquelle lui a été refusé le renouvellement de son dernier titre de séjour, et ne pas avoir exécuté les trois précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre. En outre, M. B… ne démontre pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant, né de son union avec une ressortissante française le 9 janvier 2020, auprès duquel il déclare lui-même ne pas résider. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, dont une à douze mois d’emprisonnement le 28 juin 2019 pour des faits de refus d’obtempérer, détention non autorisée de stupéfiants, port d’arme et blessures involontaires, et une à trois ans d’emprisonnement le 3 décembre 2024 pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente en récidive. Au regard de ces condamnations, le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public français, ainsi que l’a considéré la préfète de l’Isère. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations précitées, ni davantage qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’exposé précédemment, M. B… ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant, ni même entretenir une relation avec ce dernier. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son fils. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En dernier lieu le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6 s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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