Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 avr. 2025, n° 2504209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer un logement adapté dans les plus brefs délais, sous astreinte.
Elle soutient que :
— elle vit dans un studio très dégradé alors qu’elle souffre d’une maladie pulmonaire chronique grave et son état s’est détérioré ;
— elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour être relogée en urgence, mais aucune proposition de relogement ne lui a été faite ;
— l’inaction des services de l’Etat face à l’urgence de sa situation constitue une atteinte grave et manifeste à ses droits fondamentaux, notamment à la santé, à la dignité et au logement décent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a, le 10 octobre 2024, reconnu Mme B prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Elle a saisi le 13 mars 2025 le président du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, sans attendre sa décision, elle demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer un logement adapté dans les plus brefs délais.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, qui a ouvert aux personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation pour être logé d’urgence un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définit la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution de la décision de la commission de médiation. Le bénéficiaire d’une telle décision n’est pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, Mme B ne justifie pas par les pièces qu’elle produit et, notamment les certificats médicaux de ses médecins traitants, qu’un logement doit lui être proposé dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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