Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 28 mai 2025, n° 2008745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2008745 le 1er septembre 2020, M. F A, représenté par Me Cao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi, et de l’insertion a autorisé son licenciement par la société Dorel France pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure suivie est entachée d’irrégularité ;
— le motif économique du licenciement n’est pas établi dès lors que la société Dorel France n’établit pas l’existence de difficultés économiques justifiant son licenciement et dès lors que ces difficultés résultent d’une démarche intentionnelle de son ancien employeur ;
— son ancien employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 novembre 2020, le 1er mars 2022, le 9 mai 2023 et le 19 novembre 2024, la société Dorel France, représentée par Me Boublil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2008746 le 1er septembre 2020, Mme D C, représentée par Me Cao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi, et de l’insertion a autorisé son licenciement par la société Dorel France pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soulève les mêmes moyens que M. A dans la requête n°2008745.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 novembre 2020, le 1er mars 2022, le 9 mai 2023 et le 19 novembre 2024, la société Dorel France conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2008745.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
— les observations de Me Boublil représentant la société Dorel, en présence M. B, son président.
Considérant ce qui suit :
1. La requête n° 2008745, présentée par M. F A, et la requête n° 2008746, présentée par Mme D C, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays-de-la-Loire le 25 juillet 2019, le directeur des ressources humaines de la société Dorel France a demandé l’autorisation de licencier pour motif économique M. A, responsable d’industrialisation, membre du comité d’établissement et du comité central d’entreprise et délégué du personnel, et Mme C, ingénieure qualité produit, membre du comité d’entreprise et déléguée du personnel. Ces demandes ont été acceptées par l’inspecteur du travail de l’unité départementale de Maine-et-Loire le 2 décembre 2019. Saisie d’un recours hiérarchique par M. A et Mme C, la ministre chargée du travail a, par deux décisions du 2 juillet 2020, annulé les décisions de l’inspecteur du travail et confirmé, pour un autre motif, les autorisations de licenciement. M. A et Mme C demandent chacun en ce qui le concerne, l’annulation de l’inspecteur du travail et de la ministre chargée du travail.
3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la procédure suivie n’a pas été régulière, les requérants ne mettent pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée d’un tel moyen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : () ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; (). / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. ().".
5. D’autre part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
6. Il ressort des pièces du dossier que le groupe Dorel compte trois divisions, deux consacrées au sport et à la maison, et une troisième, aux « produits de puériculture », à laquelle appartient la société Dorel France, qui est, dans ce secteur, la seule entreprise du groupe à développer son activité sur le territoire national. Il ressort encore des pièces du dossier, en particulier des comptes sociaux de la société, des rapports établis par le commissaire aux comptes ainsi que des documents établis dans le cadre de l’élaboration de son plan de sauvegarde de l’emploi, que, hormis en 2018 où une légère augmentation en a été constatée, son chiffre d’affaires a diminué de façon constante entre 2015 et 2019, passant de 96,7 à moins de 80,3 millions d’euros. Sur cette même période, son excédent brut d’exploitation, son résultat d’exploitation, ainsi que son résultat net comptable, sont demeurés négatifs pour s’établir respectivement, en moyenne par an, à -5,1 millions d’euros, à -5,8 millions, et à -5 millions d’euros pour le troisième. Par ailleurs, sa capacité d’auto-financement est négative depuis 2016, et son résultat net comptable était égal à – 3,276 millions d’euros en 2017, – 3,231 millions d’euros en 2018, et – 12,5 millions d’euros en 2019. Il ressort également des pièces des dossiers que le secteur économique de la puériculture s’est dégradé en raison de la baisse de la natalité en Europe, des nouvelles pratiques de consommation, telles que le recours au marché de l’occasion, le développement des ventes sur internet, l’augmentation du coût des matières premières, ou encore l’émergence de nouveaux concurrents. Eu égard à ces éléments, la réalité du motif économique invoqué par l’employeur doit être regardée comme établie. Si les requérants se prévalent de plusieurs annonces faites par le groupe Dorel, le présentant en des termes positifs, ces annonces concernent, ainsi qu’il vient de l’être dit, le groupe Dorel et non pas la seule société Dorel France et évoquent, pour plusieurs d’entre elles, des éléments négatifs concernant la division « produits de puériculture ». En outre, certaines sont adressées aux actionnaires du groupe et ne peuvent, en conséquence, être regardées comme des éléments suffisamment objectifs pour dénier la réalité du motif économique. Les requérants se prévalent également de ce que les difficultés de la société Dorel France résultent de sa propre action. Toutefois, cette circonstance, au regard des éléments précédemment évoqués, relatifs aux résultats de la société Dorel France depuis 2014, et aux difficultés qui existent dans le secteur de la puériculture depuis plusieurs années, ne peut être regardée comme permettant d’établir que la société ne justifie pas faire face à des difficultés économiques. Au demeurant, il n’appartenait pas à l’administration de rechercher si de telles difficultés économiques étaient dues à une faute que la société aurait commise. Par suite, M. A et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la ministre chargée du travail aurait apprécié de façon erronée la réalité du motif économique de leurs licenciements.
7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il appartient à la société Dorel France de démontrer qu’elle a respecté son obligation de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient, sans apporter de précision quant aux éléments susceptibles de caractériser en l’espèce une méconnaissance de cette obligation, ni même alléguer que la ministre chargée du travail aurait manqué à son obligation de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que leur employeur a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement, les requérants ne mettent pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé d’un tel moyen. Par suite, il doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions de la ministre du travail, de l’emploi, et de l’insertion du 2 juillet 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A et de Mme C les sommes que demande la société Dorel France sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2008745 de M. A est rejetée.
Article 2 : La requête n°2008746 de Mme C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Dorel France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme D C, à la société Dorel France et à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire E
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Marina André
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2008745, 2008746
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