Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 6 mai 2026, n° 2501748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Maze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu pour une durée de huit mois son permis de conduire à compter de la mesure de rétention de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Gironde une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnait le principe non bis in idem, dès lors qu’il a fait l’objet dès lors qu’il a fait l’objet de deux sanctions pour les mêmes faits ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que l’infraction qui lui est reprochée n’est pas caractérisée ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, eu égard à la gravité et à la vraisemblance des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a fait l’objet d’un contrôle des forces de l’ordre, le 2 mars 2025 sur la commune de Mios. La rétention immédiate de son permis de conduire a été prononcée au motif qu’il a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (vitesse autorisée 90 km/h, vitesse retenue 152 km/h). Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 4 mars 2025, suspendu le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de huit mois à compter de la mesure de rétention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ».
3. M. A… a fait l’objet d’une suspension de permis de conduire en raison du fait que son véhicule dépassait les 3,5 tonnes et qu’il ne pouvait donc pas dépasser une vitesse maximale de 90 km/h alors qu’il roulait à une vitesse retenue de 152 km/h.
4. En l’espèce, M. A… soutient que l’infraction qui lui est reprochée n’est pas établi en se prévalant de ce que son véhicule avec la remorque contenant son jet-ski ne dépassait pas les 3,5 tonnes. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la carte grise détaillant le poids du véhicule ayant fait l’objet de la contravention qui est de 1 990 kilogrammes ainsi que de la fiche technique du poids du jet-ski qui mentionne un poids de 365 kilogrammes, éléments qui ne sont pas contestés en défense, que le véhicule avec remorque de M. A… ne pouvait ainsi pas atteindre les 3,5 tonnes. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de la Gironde soit entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 4 mars 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans la situation de droit ou de fait relative au droit à conduire de M. A…, et si cela n’a pas déjà été fait, que le préfet de la Gironde restitue au requérant son titre de conduite. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à cette restitution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2025 portant suspension du permis de conduire de M. A… pour une durée de huit mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de restituer à M. A… son titre de conduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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