Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 oct. 2025, n° 2501657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 12 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bayeh, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative à l’aggravation de son état de santé, en lien avec sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon (HCL) à partir de 2016, à ses frais avancés ;
2°) de condamner solidairement les HCL et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 12 759,13 euros, à titre provisionnel ;
3°) de mettre à la charge solidaire des Hospices civils de Lyon et de son assureur, la SHAM, le versement d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en septembre 2001, elle a été opérée au sein des HCL en raison d’une arthrose fémoro-tibiale ;
- le 13 septembre 2016, en raison d’une arthrose fémoro-tibiale de stade III diagnostiquée sur le même genou, une pose de prothèse totale du genou droit est réalisée ;
- dans un contexte de douleurs persistantes, lors d’un contrôle annuel suivant l’intervention, une fracture trait frontal de la rotule est mise en évidence ; une nouvelle intervention a eu lieu le 8 mars 2018 ;
- par ordonnance du 10 décembre 2019, le Tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur D…, lequel a rendu son rapport le 3 juin 2020 ;
- la créance non sérieusement contestable qu’elle détient sur les HCL et leur assureur s’élève à 12 759,13 euros ;
- elle présente à ce jour un état séquellaire aggravé, nécessitant la réévaluation de son état.
Par un mémoire en défense, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mars 2025, les HCL et son assureur, la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Rebaud (Selarl Rebaud avocat), demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge que de la requérante, outre les dépens de l’instance, le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- compte tenu de la forclusion d’une éventuelle action indemnitaire, l’expertise sollicitée n’est pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- la nouvelle demande d’expertise ne repose pas sur une cause juridique différente de celle ayant justifié la première expertise, de sorte que la nouvelle expertise ne peut constituer une circonstance nouvelle de nature à rouvrir les délais de recours contentieux ;
- en tout état de cause, la requérante ne justifie pas de l’aggravation de son état de santé.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche qui n’a pas présenté d’observations.
Les parties ont été informées, par un courrier en date du 17 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, en l’absence de décision pouvant être regardée comme liant le contentieux, la requérante ayant été invitée à régulariser ses conclusions dans un délai de 15 jours, ce courrier tenant lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Mme A… a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de l’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, ne peut faire droit à une demande d’expertise si cette dernière est formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont irrecevables ou prescrites.
Mme A… demande au juge des référés de prescrire une expertise relative à l’aggravation de son état de santé, en lien avec sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon à partir de 2016.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi le 13 septembre 2016 une opération pour la pose de prothèse totale du genou droit. Le 8 mars 2018, en raison d’une pseudarthrose de rotule et d’un descellement du bouton rotulien, une ablation du bouton rotulien a été réalisée, ainsi qu’une patellectomie verticale interne. Par une ordonnance du 10 décembre 2019, le Tribunal a désigné le docteur D… en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 3 juin 2020. Dans son rapport du 3 juin 2020, l’expert a estimé que son état de santé était consolidé à compter du 17 septembre 2018.
Pour justifier de l’aggravation, depuis cette expertise, de son état de santé en lien avec sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon à partir de 2016, la requérante se contente de produire un certificat médical établi le 18 décembre 2024 par un médecin généraliste, lequel se borne à indiquer que l’intéressée présente des complications séquellaires dues à la mise en place d’une prothèse articulaire interne, qu’elle se plaint de douleurs chroniques et que les chutes sont fréquentes. Toutefois ce certificat médical établi par le médecin généraliste de Mme A…, ainsi que les autres éléments produits, ne suffisent pas à établir la nécessité d’une nouvelle expertise ordonnée par le juge des référés du fait d’une aggravation de l’état de santé de l’intéressée. Dans ces conditions, la demande de Mme A… ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées par Mme A… tendant au prononcé d’une nouvelle expertise doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code, pris en son deuxième alinéa : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Il résulte de ces dernières dispositions, lesquelles sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable, et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Tout d’abord, il ne résulte pas de l’instruction que le courrier du 27 septembre 2020 adressé à l’assureur des HCL comportait une demande d’indemnisation, de nature à lier contentieux, en réparation des préjudices subis au titre de la prise en charge de Mme A… par l’hôpital. Ensuite, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 28 juillet 2022 adressé par son conseil à Me Rebaud, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle représentait, en qualité de conseil, les intérêts de la SHAM devenue la société Relyens Mutual Insurance, Mme A… a sollicité le versement d’une indemnité en réparation des préjudices subis. Toutefois, cette lettre n’a pu faire naître une décision administrative de nature à lier le contentieux dès lors que, si l’échange de courriers entre avocats peut participer à la mise en œuvre d’une procédure transactionnelle, seule une demande directement adressée à l’administration peut faire naître une décision administrative au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, une décision, expresse ou implicite, a été prise sur la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A… le 17 septembre 2025. Enfin, malgré l’invitation adressée à Mme A… tendant à régulariser sa requête, en l’absence au jour de la présente ordonnance de toute décision des HCL ou de la société Relyens Mutual Insurance rejetant une demande indemnitaire préalable présentée par Mme A…, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal condamne les Hospices civils de Lyon et la société Relyens Mutual Insurance au versement d’une provision sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par les parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des HCL et de la société Relyens Mutual Insurance, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les HCL et la société Relyens Mutual Insurance sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon et la société Relyens Mutual Insurance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, aux Hospices civils de Lyon, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche et à l’expert.
Fait à Lyon, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Juan C…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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