Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2502950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Amnache, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de fait, dès lors que sa conjointe n’est pas en situation irrégulière sur le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kelfani, président ;
- les observations de Me Amnache.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le
3 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant, le jeune B…, né le 26 janvier 2022 à Eaubonne, souffre de lourdes pathologies et en particulier d’un polyhandicap sévère avec raideur nécessitant une installation spécialisée, d’une insuffisance rénale, d’une atteinte endocrinienne avec insuffisance surrénalienne et d’un trouble de l’alimentation nécessitant un suivi médical constant, notamment en neurologie, endocrinologie, nutrition, kinésithérapie et néphrologie. Par ailleurs, le jeune B… a été hospitalisé à plusieurs reprises, au cours de l’année 2023, dans les services de l’hôpital Necker Enfants D… qui ont mis en place un protocole de soins adapté à sa situation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le père de l’enfant, M. A…, l’accompagne lors de ses rendez-vous médicaux. Dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard au caractère indispensable et irremplaçable de l’aide matérielle, de l’assistance psychologique et du soutien affectif apportés par M. A… à son fils, la décision prise par le préfet du Val-d’Oise est intervenue en violation des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. F… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. F…
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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