Annulation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 nov. 2024, n° 2305742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé sa prise en charge en qualité de jeune majeur prévue à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui faire bénéficier d’une prise en charge « jeune majeur » adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, logement, formation et de déterminer les modalités précises et de mise en œuvre de cette prestation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros, à verser à Me Laïfa, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
4. En l’espèce, M. C a conclu avec le département des Alpes-Maritimes, le 14 décembre 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, un contrat de jeune majeur. Les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. C sont ainsi devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 novembre 2024.
La présidente,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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