Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 19 déc. 2025, n° 2501192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 9 juillet et 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation à la suite des infractions commises les 4 et 27 juin 2022, 3 février 2023, 9 juin et 25 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions imputées n’est pas établie et en particulier celle du 3 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de conclusions dirigées contre les infractions commises les 27 juin 2022 et 3 février 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que l’information requise lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée. Il précise que la réalité des infractions commises est établie.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les infractions commises les 27 juin 2022 et 3 février 2023 :
1. Par mémoire enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’intérieur affirme que les mentions du relevé d’information intégral relatives à la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 27 juin 2022 a donné lieu à restitution de points avant l’introduction de la requête. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressé établi par l’administration à la date du 2 juillet 2025. Les conclusions y afférentes sont donc irrecevables.
2. S’agissant de l’infraction commise le 3 février 2023, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a notifié, par la voie postale, à l’adresse de M. A… sa décision 48N par laquelle il l’informait du retrait de trois points à raison d’une infraction au code de la route commise le 3 février 2023. Le ministre de l’intérieur produit une copie de l’avis de réception du pli qui porte la mention « Présenté/Avisé le : » complétée par la date manuscrite du 27 mai 2024 ainsi qu’une croix dans la case « Pli avisé et non réclamé » sur une étiquette collée sur le pli. Ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification de la décision attaquée du ministre de l’intérieur à la date du 27 mai 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux expirait dans le délai de deux mois francs de la vaine présentation. Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision de retrait de trois points à raison de l’infraction du 3 février 2023 qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 mars 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative, est tardive et la fin de non-recevoir, en ce qui la concerne, doit être accueillie.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
1. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
2. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 de ce code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ».
3. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 30, devenu le 5° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public, par support ou liaison informatique.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. Le ministre de l’intérieur a versé au dossier le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A…. Eu égard à ses mentions, ce document permet d’établir, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que les infractions commises ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions n’est pas établie, à défaut pour lui de justifier d’avoir formulé dans les formes et délais impartis une requête en exonération considérée recevable.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 4 juin 2022, 9 juin et 25 juillet 2024 (AFM CNT-CSA) :
7. Il ressort des indications de relevé intégral d’information en date du 2 juillet 2025 que les infractions commises les 4 juin 2022, 9 juin et 25 juillet 2024 ont été constatées par radar automatique et suivie d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée émis à son encontre, sans qu’il soit établi que le requérant s’en soit spontanément acquitté ou pour le moins par recouvrement forcé selon les indications non contestées du requérant. Toutefois, dès lors qu’il est constant que le requérant a déjà eu connaissance de l’ensemble de ces éléments à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes et notamment celles commises les 19 avril et 20 octobre 2021 ayant donné lieu à paiement de l’amende forfaitaire, il n’est pas fondé, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à ce qui vient d’être dit, à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une information globale sur l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, l’omission de l’information, s’agissant de ces retraits de points contestés, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable, s’agissant de ces infractions, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de points à la suite des infractions susvisées commises par M. A… ainsi que celle portant invalidation de son permis de conduire doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, ainsi, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Prestation familiale ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Formation ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Décision implicite ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Fausse déclaration ·
- Débiteur ·
- Prime
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Amende ·
- Route ·
- Légalité ·
- Contravention ·
- Information ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Département
- Urbanisme ·
- Transfert ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Recours administratif ·
- Déclaration préalable ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.