Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 sept. 2025, n° 2514204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A J G, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025, notifié le 12 août suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée ; son compte-rendu est d’ailleurs lacunaire et ne contient pas les éléments pertinents et indispensables relatifs à son parcours migratoire et à sa situation personnelle et familiale ;
— elle est insuffisamment motivée, à défaut de mentionner le critère retenu par les autorités françaises pour désigner l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile, le type de requête adressée aux autorités allemandes, ses attaches familiales en France ainsi que les différents facteurs de vulnérabilité dont il a fait état ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas justifié de la remise de la brochure d’information prévue par cet article, ce dès le début de la procédure et dans une langue comprise ;
— elle procède d’un défaut d’examen complet de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; un renvoi en Allemagne l’expose à un risque de mauvais traitements, compte tenu de la situation des demandeurs d’asile dans ce pays ; il risque également de se voir opposer une décision défavorable avec un ordre de quitter ce pays vers son pays d’origine et d’être ainsi exposé à un risque de violation, par ricochet, des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu des persécutions et des mauvais traitements qu’il pourrait y subir ; la présence en France de son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire, justifie également que l’autorité administrative prenne en charge sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet premier conseiller, pour statuer sur les litiges pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Danet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Neraudau, en présence de M. G, requérant, assisté de M. E, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il entend préciser qu’il a bien quitté son pays d’origine et rejoint le territoire d’un Etat membre soumis au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en 2019, comme le revèle l’état des relevés décadactylaires produit au dossier, et contrairement à ce qu’il a pu mentionner dans ses écritures ; il était alors accompagné de son frère. Par ailleurs, il entend soulever deux nouveaux moyens :
— il soutient que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur de droit et a méconnu les critères de détemination prévus par le règlement précité dès lors que la Bulgarie est le premier Etat membre auprès duquel sa demande de protection internationale a été introduite, et que cet Etat devait ainsi être désigné, en application du paragraphe 2 de l’article 3 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 dudit règlement, comme Etat responsable de sa demande d’asile ;
— l’autorité administrative a méconnu son droit à l’information prévu par le règlement F dès lors que les informations relatives à la mise en œuvre de ce traitement de données ne lui ont été communiquées au moment du relevé de ses empreintes digitales mais seulement quelques jours plus tard, au terme de son entretien.
Le préfet de Maine-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 28 août 2025 à 16h.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant afghan né le 3 mars 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025, notifié le 12 août suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 juillet 2025, et disponible sur le site internet de cette préfecture, donné délégation à Mme C H, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III », en cas d’absence ou d’empêchement de M. B D, directeur de l’immigration. Il n’est pas établi que ce dernier était absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre III intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». Il mentionne notamment que M. G a présenté une demande d’asile le 19 mai 2025 auprès de la préfecture de police, que la consultation du fichier F a fait apparaître le dépôt successif de demandes d’asile en Bulgarie, en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas. Il indique que les autorités allemandes, saisies le 28 mai 2025 d’une requête en application du règlement précité, ont explicitement donné leur accord le 2 juin suivant et que ces autorités, suite aux réponses données par les autres Etats saisis, devaient être regardées comme étant responsables de la demande d’asile de M. G. Une telle motivation fait ainsi apparaître qu’il a été fait application du régime applicable résultant des dispositions du b/, c/ ou d/ du paragraphe 1 de l’article 18 de ce même règlement. Enfin, l’arrêté attaqué énonce les considérations de fait propres à la situation personnelle du requérant en relevant notamment que ce dernier a déclaré être célibataire, sans enfant, que son frère, résidant en France, ne pouvait être considéré comme un membre de la famille au sens dudit règlement, qu’il n’a déclaré aucun problème de santé et qu’il ne présentait aucune vulnérabilité particulière. Dès lors, cet arrêté énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. G a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 19 mai 2025 à la préfecture de police, en langue pachto, que l’intéressé a déclarée comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions de nature à garantir la confidentialité. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture de police, dont les initiales (« MC ») figurant sur le compte-rendu, sont celles d’une agente affectée au sein du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police, laquelle doit être réputée qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’entretien, signé par M. G, que ce dernier a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur son parcours migratoire et a été mis en mesure de faire valoir les observations complémentaires utiles. Il a d’ailleurs, à cette occasion, précisé qu’il avait un frère en France et a confirmé avoir compris les termes de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans F. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. G s’est vu remettre le 19 mai 2025, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture et à l’occasion de l’entretien individuel, le guide du demandeur d’asile et deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents lui ont été délivrés contre signature, en langue pachto, qu’il a déclarée comprendre, ainsi que cela ressort du recueil d’informations et du compte rendu de l’entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. La méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles la France remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il suit de là que ce moyen doit être, en tout état de cause, écarté.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard notamment des éventuels éléments de vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (). Aux termes des articles 7-1 et 7-2 du même texte : » Les critères de détermination de l’Etat membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / La détermination de l’Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre « . Enfin, aux termes de l’article 18 de ce même règlement » 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. () ".
12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une personne a antérieurement présenté une demande d’asile sur le territoire d’un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l’article 20 du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013. Les dispositions de l’article 18-1, b) à d) de ce règlement doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l’article 3 du règlement. Par suite, lorsqu’une personne a antérieurement présenté des demandes d’asile auprès d’un ou de plusieurs Etats membres, avant d’entrer sur le territoire d’un autre Etat membre pour y solliciter de nouveau l’asile dans des conditions permettant à cet Etat de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 b) , c) ou d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G a notamment déposé une demande d’asile en Allemagne, le 30 janvier 2023. En décidant d’examiner sa demande d’asile, alors qu’il avait antérieurement franchi, en 2019, la frontière de la Bulgarie en provenance d’un Etat tiers et y avait déposé une demande d’asile, les autorités allemandes ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant ainsi fin au processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités ont, en outre, explicitement accepté, le 2 juin 2025, de le reprendre en charge, sur le fondement de l’article 18.1 d) du règlement précité. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, la situation du requérant ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en application desquelles, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de cette demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En huitième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Selon l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
15. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. Si M. G fait valoir qu’il craint de faire l’objet d’une décision défavorable assortie d’une mesure d’éloignement en Allemagne, cela ne saurait suffire à caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Par ailleurs, les documents qu’il produit ne permettent pas de tenir pour établi que sa situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, M. G ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en Afghanistan alors que la décision contestée n’a pas, par elle-même, pour objet de l’éloigner vers ce pays. Enfin, si le requérant fait état de la présence en France de son frère, M. A I, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mai 2021, il n’établit pas l’intensité des liens l’unissant avec lui et ne fait état d’aucun élément particulier propre à sa situation justifiant la nécessité de ne pas être séparé de ce dernier, et alors qu’il est constant que les intéressés ont vécu à distance pendant plusieurs années et que cette personne ne peut être considérée, au sens et pour application de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, comme un membre de la famille du demandeur d’asile. Ainsi, M. G ne démontre pas qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément de vulnérabilité, le requérant n’est fondé à soutenir ni que la décision de transfert méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A J G, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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