Confirmation 4 mars 2021
Cassation 12 janvier 2023
Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 4 mars 2021, n° 19/05588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05588 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 25 mars 2019, N° 18/01916 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA INTERFIMO c/ SELARL XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2021
N° 2021/191
Rôle N° RG 19/05588 N° Portalis DBVB-V-B7D-BECJE
C/
SELARL Y ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me P-Y IMPERATORE
Me I. FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 25 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01916.
APPELANTE
SA INTERFIMO Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, Société financière agréée fonctionnant sous le Régime du Cautionnement Mutuel, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
siège social Maison des Professions Libérales – 46, Boulevard de la Tour-Maubourg – 75343 PARIS CEDEX 07
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SELARL Y ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de M. B X
siège social […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 janvier 1997 du tribunal de grande instance de Privas, confirmé par arrêt du 27 octobre 1998 de la Cour d’appel de Nîmes, M. B X a été condamné à payer à la SA Interfimo la somme de 112 829,76 euros (740 114,72 francs) outre intérêts, au titre de deux prêts.
Ces décisions ont été respectivement signifiées à M. X le 22 avril 1997 et le 12 novembre 1998, puis le 27 février 2018 à Maître D Y désigné en qualité de mandataire successoral à la suite du décès de M. X survenu le 8 février 2005.
La société Interfimo a fait pratiquer une saisie attribution pour avoir paiement de la somme de 177 521,37 euros entre les mains de la SCP E F, notaires en charge de la succession en vertu du jugement du 30 janvier 1997 et de l’arrêt du « 30 janvier 1997 ».
Le procès verbal de saisie mentionne en en-tête, la date du 15 mars 2018 et le volet de modalités de remise de l’acte au tiers saisi, celle du14 mars 2018.
Cette saisie infructueuse a été dénoncée le 23 mars 2018 à Maître Y ès-qualités, qui par exploit du 19 avril 2018 a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice d’une demande de nullité de la saisie, en raison d’une mention erronée du titre exécutoire, et de caducité de la mesure d’exécution forcée pratiquée le 14 mars 2018 dénoncée au delà du délai de huit jours prévu par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement en date du 25 mars 2019, le juge de l’exécution a prononcé la nullité de la saisie attribution contestée, condamné la société Interfimo au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et rejeté le surplus des demandes.
La société Interfimo a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 5 avril 2019 visant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement à l’exception du rejet du surplus des demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 décembre 2019 l’appelante demande à la cour , au visa des articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la saisie-attribution diligentée par la société Interfimo contre Maître Y ès-qualités, et en ce qu’il a condamné la société Interfimo au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens ;
— statuant à nouveau,
— débouter Maître Y ès-qualités, de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, et notamment de sa demande en nullité de la saisie-attribution ;
— le condamner ès-qualités au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocats aux offres de droit.
La société Interfimo approuve le rejet par le premier juge de la demande de nullité de la saisie fondée sur l’erreur de date de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, qui avait été signifié à Maître Y ès-qualités, lequel connaissait donc la véritable date de cette décision et qui, pas plus qu’en première instance, ne justifie d’un grief résultant de cette erreur de plume.
Elle conteste en revanche la caducité de la saisie relevée par le juge de l’exécution, alors que le procès verbal de saisie attribution a été signifié à la SCP de notaires le 15 mars 2018 à 14h10 ainsi qu’il ressort du courrier de l’huissier instrumentaire.
Elle précise que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur mentionne d’ailleurs bien un procès-verbal de saisie-attribution en date du 15 mars 2018, en joignant ce procès-verbal daté du 15 mars 2018 auquel sont annexées les modalités de remise de l’acte datées du mercredi 14 mars 2018, date qui procède d’une erreur informatique ainsi qu’attesté par le clerc de l’étude d’huissier significateur.
La société Interfimo reproche encore au premier juge d’avoir retenu la date du 14 mars, en expliquant que « la date de signification est celle de l’avis de passage » alors que la signification ayant été faite à personne il n’y a donc pas eu d’envoi d’un avis de passage que les dispositions du code de procédure
civile n’imposent pas.
Par écritures notifiées le 25 juin 2019 Maître Y ès-qualités, formant appel incident demande à la cour au visa des articles L.211-4 et R.211-3 et L.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement de première instance ayant prononcé la nullité de la saisie attribution diligentée par la société Interfimo,
— juger nulle la présente saisie attribution pour mention erronée du titre exécutoire et irrégularité de l’acte de saisie-attribution ;
— juger caduque la présente saisie attribution pratiquée le 14 mars 2018 et dénoncée le 23 mars 2018 ;
— en toutes hypothèses, ordonner la mainlevée de la saisie attribution aux frais de la partie défenderesse ;
— condamner la société Interfimo au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimé estime que l’arrêt du « 30 janvier 1997 » n’existant pas ne permettait pas d’initier la saisie attribution et relève que cette erreur de date apparaît également sur l’acte de signification des décisions de condamnation de M. X qui lui a été délivré le 27 février 2018, à la demande de la société Interfimo ajoutant qu’ayant été désigné en qualité de mandataire successoral le 12 juillet 2007, soit plus de vingt ans après les décisions visées dans l’acte de saisie-attribution, il a nécessairement subi un grief.
Il maintient que la saisie attribution a été signifiée à la SCP de notaires le 14 mars 2018, ainsi qu’il ressort des mentions de modalités de remise de l’acte et précise que c’est le procès verbal de saisie attribution converti en procès verbal de carence qui est daté du 15 mars 2018, en sorte que la caducité de la mesure qui lui a été dénoncée le 23 mars 2018, est acquise.
L’instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 28 janvier 2020 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 26 février 2020, a été renvoyée, à la demande des parties en raison d’un mouvement de grève des avocats, à l’audience du 13 janvier 2021.
L’intimé désormais dénommée la SELARL Y & Associés, a notifié de nouvelles écritures le 12 janvier 2021 ,en raison de ce changement de dénomination sociale, par lesquelles elle réitère ses précédentes demandes.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 28 janvier a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.211-1, 2° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie attribution de créance contient à peine de nullité, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité sanctionnant l’irrégularité de cette énonciation est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, le procès verbal mentionne que la saisie est pratiquée en vertu du jugement rendu le 30 janvier1997 par le tribunal de grande instance de Privas, et d’un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d’appel de Nîmes.
Ainsi qu’exactement retenu par le premier juge, la SELARL Y & Associés ne démontre pas le préjudice résultant de l’erreur de date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes mentionné au procès verbal de saisie et qui lui avait été précédemment signifié, même si cette précédente notification par exploit du 27 février 2018 était affectée de la même méprise, facilement décelable puisque la date de l’arrêt correspondait à celle du jugement de première instance et qui n’a été suivie d’aucune contestation.
Le rejet du moyen mérite donc confirmation.
Par ailleurs selon l’alinéa 1er de l’article R.211-3 du même code, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
L’acte de dénonciation du procès verbal de saisie attribution a été signifié à Maître Y, ès-qualités, le 23 mars 2018.
La société Interfimo affirme que la saisie attribution ayant été pratiquée le 15 mars 2018 aucune caducité n’est encourue, la dénonce étant intervenue dans le délai réglementaire de 8 jours, ce que conteste l’intimée qui se réfère au volet intitulé « modalités de remise de l’acte – signification à personne morale » daté du 14 mars 2018.
Pour appuyer son affirmation, l’appelante relève d’une part que la date du 15 mars 2018 mentionnée au procès verbal est manuscrite, d’autre part qu’elle figure à l’acte de dénonce et qu’enfin l’erreur figurant sur le document « modalités de remise de l’acte » résulte d’une méprise de saisie informatique ainsi que l’atteste Mme Z, alors clerc de l’étude de Maître A, huissier significateur, expliquant que le 15 mars 2018 de retour à l’étude après la réalisation de la saisie entre les mains du notaire de la succession X, Maître A lui a remis l’acte pour passage au répertoire informatique et qu’elle l’a par erreur, passé à la date du 14 mars 2018, information qu’elle a portée à la connaissance du mandat par mail du 19 avril 2018, produit au dossier et rédigé en ces termes « je vous fais partir dès ce soir par courrier l’acte avec le parlant rectifié et une lettre attestant de la date du 15 mars 2018 », ce courriel étant daté du jour de la saisine du juge de l’exécution par Maître Y.
Toutefois le volet de « modalités de remise de l’acte » daté du 14 mars 2018 comporte la signature de Maître A.
Cette divergence de dates équivaut à l’absence de date, sanctionnée en vertu des articles 114 et 648 du code de procédure civile par une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, préjudice avéré en l’espèce puisque la société Interfimo conteste la caducité de la saisie soutenue par la SELARL Y & Associés.
La nullité de la saisie attribution sera en conséquence confirmée.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimé, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Interfimo à payer à la SELARL Y & Associés, es-qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. B X, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SA Interfimo aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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