Infirmation partielle 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 16 mai 2019, n° 17/02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02521 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 7 juillet 2017, N° 201600126 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 17/02521 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F4PA
Code Aff. :
ARRÊT N° SB. JB.
ORIGINE : DECISION en date du 07 Juillet 2017 du Tribunal de Commerce de COUTANCES -
RG n° 2016 00126
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2019
APPELANTE :
SARL FPMA INVEST anciennement dénommée SARL FPMA
N° SIRET : 499 759 132
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D Z
né le […] à […]
La Huannière
[…]
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Tous représentés et assistés de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC : En présence du Ministère Public, représenté par M. FAURY, Substitut Général,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 mars 2019
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 16 mai 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2015, Monsieur A Z, Monsieur C Z, Monsieur D Z et Madame E Z épouse X (ci-après les consorts Z) ont vendu à la Sarl FPMA Invest les 500 parts constituant l’intégralité du capital de la société Mécanique de Précision Générale de Percy (MPGP), laquelle détient 100 % du capital de la société Mécanique Précision Générale Professionnelle. Le prix de cession fixé provisoirement à 500 000 € devait être ultérieurement déterminé au vu de la situation comptable de la société MPGP et de sa filiale à la date du 31 mai 2015. Il était également prévu que le cessionnaire s’en acquitte par le règlement d’un acompte de 450 000 €, le paiement du solde ou le remboursement du trop-perçu devant intervenir le jour de l’acte fixant le prix définitif.
La cession était assortie d’une convention de garantie d’actif et de passif.
Le bilan arrêté au 31 mai 2015 a été communiqué à la Sarl FPMA Invest les 25 septembre et 6 octobre 2015.
Lui en ayant vainement demandé le règlement par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2015 les consorts Z ont fait assigner la Sarl FPMA Invest devant le tribunal de commerce de Coutances, par exploit introductif d’instance du 31 mars 2016, en paiement de la somme de 50 000 € représentant le solde du prix.
Par jugement du 7 juillet 2017 le tribunal de commerce de Coutances a débouté la Sarl FPMA Invest de ses demandes et l’a condamnée à payer aux consorts Z la somme de 50 000 € au titre du solde du prix de cession des 500 parts de la société MPGP, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, une indemnité de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La Sarl FPMA Invest a relevé appel de cette décision le 19 juillet 2017.
Par ordonnance du 30 mai 2018, le conseiller de la mise en état a débouté les consorts Z de leurs demandes tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement déféré, à ce qu’il soit constaté que la Sarl FPMA Invest se reconnaît débitrice de la somme de 26.709 € et à ce qu’elle soit condamnée au paiement d’une provision de 11.134,75 €, et les a condamnés aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 février 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, la Sarl FPMA Invest demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, de :
Constater l’existence d’une somme de 34 425,75 € relevant de la garantie d’actif et de passif,
Prendre acte que la Sarl FPMA Invest a versé au bénéfice des consorts Z la somme de 15.574,25 € au titre du paiement du solde du prix,
En conséquence réformer le jugement du tribunal de commerce de Coutances du 7 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
Ordonner la compensation entre le solde du prix à payer, soit 50.000 € et les sommes dues au titre de la convention de garantie de passif, soit à ce jour 34 425,75 €,
Condamner les consorts Z in solidum à payer à la Sarl FPMA Invest une somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 21 mars 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, les consorts Z demandent à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de :
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances le 7 juillet 2017, sauf à préciser que les condamnations s’appliqueront à la société nouvellement dénommée FPMA Invest,
Y ajoutant, condamner la société FPMA Invest au paiement d’une indemnité complémentaire de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel en accordant droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Damecourt Foucher Marchand, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2019.
A l’audience de plaidoirie le ministère public s’en est rapporté.
MOTIFS DE LA DECISION
Si la SARL FPMA désormais dénommée FPMA Invest reconnaît devoir un solde de 50 000 € sur le prix de vente des parts constituant le capital de la société MPGP elle se prétend elle même créancière d’une somme de 34 425,75 € en exécution de la convention de garantie d’actif et de passif
assortissant la vente conclue le 1er juin 2015.
Cette somme correspond aux montants cumulés des postes suivants :
— sinistre client Titan ; facture de 15 400 € H.T impayée du fait de malfaçons et non provisionnée,
— pompe à chaleur inscrite à l’actif du bilan pour 890 € et non retrouvée dans l’entreprise,
— avoir Horseshoes d’un montant de 3 408,22 € H.T comptabilisé dans les comptes arrêtés au 31 mai 2005 et non régularisé,
— honoraires TUP à hauteur de 3 000 € H.T non pris en charge par les cédants malgré l’engagement pris et non provisionnés,
— 6 134,16 € H.T au titre des travaux de remise aux normes des machines sur la base d’un rapport Socotec du 26 octobre 2015,
— divers autres frais au titre de la remise aux normes : 5 593,37 € H.T.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si ces différents postes sont des éléments relevant de l’établissement du bilan de référence au vu duquel le prix définitif des parts devait être fixé, comme le soutiennent les consorts Z, ou de la garantie d’actif et de passif comme le soutient la SARL FPMA Invest.
L’acte de cession du 1er juin 2015 qui a fixé provisoirement le prix de cession à la somme de 500 000 €,prévoyait en son article 8-1 in fine qu’il devait 'être révisé pour aboutir au prix définitif au vu d’un bilan comptable de la société à la date de la cession'
Selon les dispositions de l’article 8-2 a) le bilan comptable à la date de cession, arrêté en l’espèce au 31 mai 2015, devait être établi en tenant compte notamment 'des stipulations suivantes :
' – A la date de la cession, un inventaire physique des éléments incorporels de l’actif immobilisé (matériels, outillages, mobiliers…) sera établi contradictoirement entre cédants et cessionnaire……….
— Les comptes de cession intégreront une provision de 3 000 € correspondant à la prise en charge d’une quote part des honoraires relatifs aux opérations juridiques post cession (TUP).
— Les créances comptabilisées au bilan à la date de cession mais non payées au 31 juillet 2015 seront provisionnées à 100 % dès lors qu’elles auront plus de 4 mois à cette date (créances antérieures au 31 mars 2015)………'
L’article 8-2 b) prévoyait que 'Le bilan comptable sera établi à la diligence et sous la responsabilité des cédants afin de pouvoir être remis au cessionnaire au plus tard le 31 août 2015. Le cabinet Soficom, expert comptable de la société, interviendra pour l’établissement de ce bilan, aux frais de celle-ci.
A compter de la communication du bilan le cessionnaire disposera d’un délai de 30 jours pour le contrôler ou le faire contrôler, à ses frais par le cabinet KPMG SA, qui aura à cet effet accès aux pièces comptables et autres documents ayant servi à son établissement.
Si dans le délai de contrôle susvisé, le bilan n’appelle aucune objection, il sera considéré comme définitif.
Si des modifications sont demandées, les parties assistées des experts susvisés disposeront d’un délai
de trente jours suivant l’expiration du délai de contrôle pour s’entendre sur leur sort et le cas échéant sur les ajustements à effectuer. Les comptes ainsi rectifiés seront alors considérés comme définitifs et acceptés'.
L’article 8-3 consacré au calcul du prix définitif stipulait que :
'Si la situation comptable visée au paragraphe 8-2 fait apparaître un bénéfice, quelque soit son montant, le prix définitif de cession sera égal au prix provisoire.
En revanche, si elle fait apparaître une perte, le prix de chacune des parts sociales sera égal au prix provisoire diminué du montant de la perte rapportée au nombre de parts sociales composant le capital, le résultat obtenu étant arrondi au centime d’euro le plus proche'.
Il ressort du jugement déféré et il n’est pas contesté devant la cour que le bilan comptable a été remis en deux temps les 26 septembre et 6 octobre 2015 par la société d’expertise comptable Soficom à l’expert comptable de la société FPMA Invest, cessionnaire, laquelle disposait ainsi d’un délai de 30 jours expirant le 6 novembre 2015 'pour le contrôler ou le faire contrôler, à ses frais par le cabinet KPMG SA, qui aura à cet effet accès aux pièces comptables et autres documents ayant servi à son établissement'.
La société FPMA Invest n’a formulé aucune objection dans le délai imparti ni avant l’envoi par les cédants de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 novembre 2015 la mettant en demeure de payer le solde du prix de vente des parts sociales.
Contrairement à ce qu’elle soutient la société FPMA Invest disposait pourtant des informations lui permettant de déceler, au cours du délai de contrôle prévu par la convention, les éléments qu’elle dénonce aujourd’hui et de faire rectifier en conséquence les comptes de référence avant l’établissement du bilan comptable définitif conformément aux règles posées par les dispositions de l’article 8'2 a) de l’acte de cession précédemment rappelées.
En effet l’examen par son expert comptable des pièces comptables ayant servi à l’établissement du bilan n’a pu que révéler à la cessionnaire l’absence de provisionnement de la créance Titan en rapport avec un sinistre en date du 30 octobre 2014 et des honoraires TUP à hauteur de 3 000 € ainsi que l’absence de régularisation de l’avoir Horseshoes tandis que l’inventaire contradictoire a nécessairement permis de constater l’absence de pompe à chaleur dans les matériels cédés présents dans l’entreprise.
En outre la société FPMA Invest indique elle même avoir reçu le 26 octobre 2015 soit avant l’expiration du délai de contrôle le 6 novembre suivant le rapport de la société Socotec listant les travaux de mise aux normes des machines et installations qu’elle évalue aujourd’hui à 6 134,16 € H.T.
S’agissant de la créance supplémentaire alléguée à ce titre à hauteur d’une somme de 5 593,37 € H.T celle-ci correspond aux montants cumulés de 9 factures dont seule la facture TDN du 30 septembre 2014 d’un montant de 687 € H.T relevait du retraitement des comptes de référence, les huit autres étant contemporaines de la gestion du cessionnaire sans que rien ne permette de les relier à une créance antérieure à la cession qui lui aurait été dissimulée par les cédants.
Portés à sa connaissance au plus tard pendant la période de contrôle qui lui était ouverte par l’article 8-2 de l’acte de cession les éléments dénoncés par la SARL FPMA Invest relevaient par conséquent de la rectification des comptes de référence servant à l’établissement du prix définitif des parts sociales prévue par l’acte de cession et ne relèvent pas de la garantie d’actif et de passif dont la mise en oeuvre suppose la découverte par le cessionnaire postérieurement à la fixation du prix définitif d’éléments impactant l’actif et/ou le passif de la société dont les actions ont été cédées.
La SARL FPMA Invest ayant fait le choix de ne pas demander la correction des comptes pendant leur phase d’arrêté contradictoire c’est à juste titre que le premier juge relève que 'solliciter ensuite l’application de la convention de garantie, c’est priver d’effet la clause contractuelle stipulant que si la situation comptable fait apparaître un bénéfice, le prix définitif resterait égal au prix provisoire'.
Or les consorts Z prouvent, chiffres à l’appui, que si correction il y avait eu elle n’aurait pas modifié le caractère bénéficiaire de la situation comptable de sorte que le prix définitif serait resté dans ce cas égal au prix provisoire conformément aux dispositions de l’article 8-3 de l’acte de cession du 1er juin 2015.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société FPMA de toutes ses demandes dont celle tendant au paiement de la créance alléguée au titre de la garantie d’actif et de passif, l’a condamnée à payer aux consorts Z la somme de 50 000 € au titre du solde du prix de vente des parts sociales avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, celle de 1 800 € au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens de première instance, sauf à préciser que les condamnations prononcées s’appliqueront à la société nouvellement dénommée FPMA Invest.
Partie perdante la société FPMA Invest doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et condamnée aux dépens de la procédure d’appel que la SELARL Damecourt-Foucher-Marchand sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel aux consorts Z unis d’intérêts auxquels la société FPMA Invest doit être condamnée à payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Coutances dans toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations prononcées s’appliqueront à la société nouvellement dénommée FPMA Invest,
Y ajoutant,
Condamne la société FPMA Invest aux dépens de la procédure d’appel que la SELARL Damecourt-Foucher-Marchand sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société FPMA Invest à payer aux consorts Z unis d’intérêts la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société FPMA Invest de sa demande fondée sur ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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