Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 janv. 2026, n° 2601703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur B…, représentée par Me Moller, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer à son fils une aide humaine individuelle, dans les conditions prévues par la décision du 20 novembre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, Me Moller, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence d’une aide humaine individuelle, son fils n’est scolarisé qu’une heure par jour, le privant ainsi de la possibilité de suivre une scolarité adaptée ses besoins, avec des effets dommageables sur son développement personnel ainsi que des conséquences économiques et affectives lourdes pour sa famille ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’égal accès à l’instruction et au droit à l’éducation de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Mme C… est la mère du jeune B…, né le 14 janvier 2022, inscrit depuis le 1er septembre 2025 en petite section de maternelle à l’école Anatole France à Sevran. Par une décision en date du 20 novembre 2025, la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a attribué à ce dernier, souffrant d’un trouble du spectre autistique, une aide humaine individuelle pour une durée de vingt heures par semaine, pour la période du 2 septembre 2025 au 31 août 2027. Mme C… demande à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au recteur de l’académie de Créteil, de mettre en œuvre cette décision en attribuant à son fils, un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel (AESH), à hauteur de vingt heures par semaine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Si Mme C… justifie du droit de son enfant mineur, âgé de trois ans, à bénéficier d’une aide humaine individuelle d’une durée de vingt heures pour l’accompagner dans les activités scolaires, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du document Geva-Sco du 27 novembre 2025 que le jeune B…, qui débute sa première année de scolarisation en petite section, bénéficie depuis sa rentrée scolaire d’un accueil à l’école d’une heure par jour, adapté à ses besoins, tant en terme d’espace que de matériel, avec le soutien de l’enseignante et de l’Atsem, afin de limiter les refus et blocages de l’enfant et de le rassurer dans son nouveau cadre d’apprentissage. Il est également pris en charge, en continuité de l’école, dans le relais petite enfance de Sevran, deux à trois fois par semaine. Dans ces conditions, et aussi regrettable que soit l’absence de l’aide individuelle prévue, les circonstances ainsi décrites ne peuvent être regardées, en l’état de l’instruction, comme caractérisant l’existence d’une urgence particulière justifiant l’intervention d’une mesure de sauvegarde à quarante-huit heures dans les conditions définies à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… pour son fils mineur doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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