Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2300455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 7 octobre 2024 sous le n° 2114020, M. A C, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des délais dans lesquels il était tenu de déposer une demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il fait état de circonstances nouvelles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2024 et le 8 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023 sous le n° 2300455, M. A C, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des délais dans lesquels il était tenu de déposer une demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il fait état de circonstances nouvelles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant moldave né le 25 mars 1980, a sollicité l’asile en France et sa demande d’asile a été enregistrée le 24 septembre 2020. Cette demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 janvier 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 juin 2021. Par un courrier réceptionné le 11 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 15 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable. M. C a présenté une seconde demande de titre de séjour le 1er août 2022, que le préfet a refusée d’enregistrer le 9 novembre 2022. Par ses requêtes, M. C demande l’annulation des décisions du 15 avril 2021 et du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer ses demandes de titres de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2114020 et 2300455 concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions communes. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la décision du 15 avril 2021 :
3. En premier lieu, d’une part, il résulte de la compétence reconnue au préfet par l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour délivrer les titres de séjour que celui-ci est également compétent pour prendre les décisions refusant leur délivrance.
4. D’autre part, la décision attaquée a été signée par Mme D G, cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l’intégration, à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 17 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 mars 2021, le préfet, qui en avait la faculté en vertu de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer notamment les décisions relatives au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que toute demande d’admission au séjour doit être envoyée dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande d’asile. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 511-4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ». L’article D. 311-3-2 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l’article L. 313-11.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 24 septembre 2020, M. C a attesté, par sa signature, avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information, dans une langue qu’il comprend, relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France d’une demande d’asile, laquelle indique les conditions dans lesquelles une personne demandeuse d’asile peut solliciter un droit au séjour, ainsi que le délai imparti pour présenter une telle demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, dans le cas où une personne étrangère ayant demandé l’asile a été dûment informée, en application des dispositions de l’article L. 311-6 citées au point 6, des conditions dans lesquelles elle peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où elle formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que la personne étrangère ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. C a été enregistrée le 24 septembre 2020 et qu’il n’a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé que le 11 janvier 2021, soit plus de trois mois suivant la date d’enregistrement de sa demande d’asile. M. C soutient qu’il justifie d’une circonstance de fait nouvelle dès lors que son état de santé s’est aggravé depuis l’enregistrement de sa demande d’asile. Toutefois, l’intéressé se borne à produire une convocation pour réaliser une IRM le 17 décembre 2020 et un certificat médical établi le 17 novembre 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, aux termes duquel son médecin estime que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et qu’il « semble s’aggraver depuis le début de l’année 2021 ». Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu’une circonstance de fait nouvelle justifierait la recevabilité de la demande de titre de séjour enregistrée après l’expiration du délai de trois mois. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
10. En dernier lieu, en l’absence d’éléments relatifs à l’état de santé de M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision du 9 novembre 2022 :
11. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à M. E B, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée n’est pas fondé et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée fait référence à la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet avait déclaré la demande de titre de séjour irrecevable et mentionne que M. C ne fait valoir aucun élément nouveau. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, il résulte de la motivation de la décision que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. C.
14. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 7 du présent jugement, le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut d’information doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour justifier de circonstances nouvelles depuis la date d’enregistrement de sa demande d’asile le 24 septembre 2020, M. C produit deux bulletins de situation indiquant qu’il a été hospitalisé du 25 au 29 octobre 2021 et du 20 au 24 juin 2022, ainsi qu’un certificat médical du 12 juillet 2022 aux termes duquel son médecin indique que l’intéressé est porteur d’une pathologie nécessitant une prise en charge médicale en milieu spécialisé et que son état de santé n’évolue pas favorablement. Au regard de ces seuls éléments non circonstanciés, M. C ne peut être regardé comme se prévalant d’une circonstance de fait nouvelle qui justifierait la recevabilité de sa demande de titre de séjour enregistrée après l’expiration du délai de trois mois. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gouache et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
M. F
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2114020, 2300455
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