Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 2 mai 2025, n° 2402496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, de procéder au réexamen de sa situation en tenant compte de la régularité de son séjour.
Elle soutient qu’elle justifie de la régularité de son séjour, qu’elle fait face à une menace d’expulsion imminente de la part de son bailleur et qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long, ce qui met en péril le bien-être de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 18 janvier 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 13 septembre 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 24 janvier 2024. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ». L’article R. 300-1 du même code dispose : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 : 1° Les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () 3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d’un Etat tiers, et qui, en application de l’article L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifient d’un droit au séjour attesté par un titre de séjour. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-1 du code de la construction et de l’habitation sont les cartes de séjour portant l’une des mentions suivantes : – carte de séjour portant la mention » carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles » ;
— carte de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union – toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;
— carte de séjour portant la mention « Directive 2004-38/CE – Séjour permanent – toutes activités professionnelles », ainsi que le récépissé de demande de renouvellement de telles cartes ".
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. /. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d’expulsion sans relogement () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / (). ". Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A au motif qu’elle ne justifiait pas de régularité de son séjour en France au jour de la décision de la commission et qu’en l’absence d’un jugement d’expulsion prononcé par le juge, la menace juridique d’expulsion n’est pas établie. Toutefois, l’intéressée dont la demande de logement social date du 19 février 2018, verse au dossier un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 23 janvier 2024 au 22 juillet 2024, attestant de la régularité de son séjour à la date de la décision attaquée, ainsi qu’une copie de son titre de séjour, valable du 19 février 2024 au 18 février 2029. L’ensemble des membres du foyer de la requérante justifient ainsi de la régularité de leur séjour en France. Cependant, si Mme A produit un congé pour reprise de son bailleur lui indiquant de libérer les lieux au plus tard au 30 juillet 2023, il est constant que Mme A, qui réside toujours dans cet appartement et qui ne produit pas de jugement d’expulsion, n’est pas menacée d’expulsion au sens des dispositions visées au point 4. Dès lors, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de Mme A. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que doivent l’être, par voie de conséquence, ses autres conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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