Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 mars 2025, n° 2502890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502890 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 27 février 2025, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un motif légitime lié à des circonstances personnelles particulières a conduit à ce qu’il ne dépose pas sa demande d’asile dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Doumichaud, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 11 octobre 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à M. B A, ressortissant camerounais né le 21 septembre 1962, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
3. En l’espèce, pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif que l’intéressé, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entré sur le territoire français le 24 janvier 2023, n’a présenté sa demande d’asile que le 11 octobre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si le requérant indique avoir été victime de violences avant son arrivée en France, circonstance ayant occasionné des séquelles physiques, notamment aux niveaux des côtes et du dos, nécessitant de nombreux rendez-vous médicaux, et constituant selon lui un motif légitime au retard pris pour le dépôt de sa demande d’asile, il ne résulte pas des pièces médicales produites par l’intéressé que son état de santé l’aurait placé dans une situation d’invalidité l’empêchant effectivement de déposer sa demande d’asile dans le délai imparti, et qu’il justifierait ainsi d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu ces dispositions en lui refusant, pour ce motif, les conditions matérielles d’accueil.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,La greffière,R. CombesC. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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