Rejet 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 28 nov. 2024, n° 2403845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024 et un mémoire complémentaire produit le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Rolenga Mpamba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision, en date du 7 novembre 2024, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder l’entier bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile, cela dans les dix jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de neuf jours
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, l’OFII ne démontrant pas qu’il a été effectivement admis au bénéfice de l’asile en Grèce ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en tout état de cause, l’article L. 551-16 ne prévoyant pas de mettre fin, pour de telles considérations, aux conditions matérielles d’accueil ;
— il n’a pas été tenu compte de sa particulière vulnérabilité, alors qu’il est actuellement sous traitement après avoir contracté la tuberculose ;
— la décision attaquée porte atteinte à la dignité humaine, en violation de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la situation est défavorable pour les réfugiés en Grèce, pays où, de surcroît, il se trouverait isolé, alors qu’il a en France de la famille et des perspectives d’insertion.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit ou d’appréciation au regard des articles L. 521-13 et L. 551-16 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Le clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 13 octobre 2000 et de nationalité soudanaise, est entré en France en septembre 2024, selon ses déclarations, et a sollicité le statut de réfugié, démarche à l’occasion de laquelle il a accepté l’offre de prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile en procédure prioritaire. Par décision du 24 septembre 2024, cependant, la directrice territoriale de Dijon lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif qu’il avait dissimulé le fait que la Grèce lui avait déjà reconnu la qualité de réfugié. Cette décision a été annulée pour vice de procédure par ce tribunal jugement n° 2403315 du 11 octobre 2024. M. B a dès lors sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. La directrice de l’OFII s’y est opposée par une décision du 7 novembre 2024, qui doit être regardée, du fait de l’annulation de celle du 24 septembre 2024 et en dépit de son intitulé, comme mettant de nouveau fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le fait, pour la personne qui engage en France une procédure d’asile, de s’abstenir d’indiquer qu’elle a déjà été admise au statut de réfugié dans un autre Etat de l’Union européenne constitue bien un cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions citées ci-dessus. L’OFII n’a donc commis aucune erreur de droit en se fondant sur la dissimulation d’une telle information pour mettre en œuvre ces dispositions.
5. En deuxième lieu, l’OFII a versé aux débats la lettre par laquelle la direction de l’asile du ministère de l’intérieur a informé le préfet de Saône-et-Loire des renseignements consignés à propos de M. B dans le fichier européen Eurodac, d’où il ressort que l’intéressé a obtenu la protection internationale en Grèce le 27 mars 2024. Le requérant n’apportant aucun élément de nature à faire douter de la véracité de cette information, dont lui-même n’ignorait rien, au demeurant, comme le révèle son mémoire introductif d’instance dans lequel il indique que son entourage lui avait recommandé de ne pas faire état de sa protection en Grèce, de crainte qu’elle fasse échouer sa demande d’asile en France. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits ne peut dès lors qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Dijon aurait négligé d’évaluer, avant de prendre sa décision, l’état de vulnérabilité de M. B, comme l’impose l’article L. 551-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B est actuellement sous traitement après avoir été « cas contact » d’une personne atteinte de la tuberculose, il n’a développé aucune symptomatologie respiratoire et la radiographie thoracique subie le 4 novembre 2024 a été décrite comme exempte de toute anomalie. Dans ces conditions, son état de santé ne peut être regardé comme caractérisant une situation de particulière vulnérabilité susceptible de faire à ce qu’il soit mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
8. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, et alors même que M. B n’a ni famille ni connaissance en Grèce, pays dans lequel il a vocation à retourner et dont les institutions sanitaires sont à même d’assurer la continuité du traitement médicamenteux prescrit, la décision en litige ne porte pas atteinte au principe de la dignité humaine tel qu’il est rappelé notamment par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 7 novembre 2024. Ses conclusions en injonction sous astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B ou à son avocat, par combinaison avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rolenga Mpamba.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le président du tribunal,
David Zupan
La greffière
Sandrine Kiefer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire national ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Société anonyme ·
- Formation ·
- Charges ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Fins
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Jeune ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Régularité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Procédure administrative
- Logement ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Père ·
- Volonté ·
- Immobilier ·
- Justice administrative ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sinistre ·
- Travaux publics ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Reclassement ·
- Sérieux ·
- Cadre ·
- Erreur de droit
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.