Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 12 mars 2024, n° 2004482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 1 février 2022, N° 1902137 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2020, le 1er février 2022 et le 10 février 2022, la société Rampa TP et la société Axa France Iard, représentées par Me de Angelis, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société AB Ingénierie à prendre en charge 35% de la somme de 491 235,68 euros réglée par Axa au titre des conséquences dommageables du sinistre survenu le 8 février 2018, soit la somme de 171 932,48 euros ;
2°) de condamner la société Bureau Veritas Construction à prendre en charge 10% de la somme de 491 235,68 euros réglée par Axa au titre des conséquences dommageables du sinistre survenu le 8 février 2018, soit la somme de 49 123,56 euros ;
3°) de condamner la société AB Ingénierie et la société Bureau Veritas Construction au paiement des dépens dans les mêmes proportions ;
4°) de mettre à la charge de la société AB Ingénierie et de la société Bureau Veritas Construction une somme de 10 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la définition et le chiffrage des travaux de remise en état on fait l’objet d’un accord amiable avec les propriétaires A ; le protocole d’indemnisation valant quittance subrogative au profit d’Axa a été signé le 31 décembre 2018 et une indemnisation d’un montant de 476 235,68 euros a été versée au consorts A ; la société Axa France Iard a également réglé aux locataires, les consorts C, une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de la perte de leurs biens mobiliers ;
— la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges relatifs aux travaux publics ;
— la société Rampa et la société Axa France Iard sont subrogées dans les droits des tiers victimes et elles sont fondées à se prévaloir de la responsabilité sans faute des constructeurs impliqués dans le dommage de travaux publics ;
— le rapport d’expertise a confirmé que la responsabilité du maitre d’œuvre, la société AB Ingénierie, et la responsabilité de la société Bureau Veritas, sont engagées à côté de la responsabilité de la société Rampa TP ;
— la société Axa France Iard et la société Rampa TP ayant préfinancé la totalité du sinistre, elles sont fondées à demander la condamnation de la société AB Ingénierie et de la société Bureau Veritas à prendre en charge, respectivement, 35% et 10% des sommes versées ;
— le jugement du tribunal administratif du 1er février 2022 n’a pas force de chose jugée ;
— elles sont également fondées à demander la condamnation de ces sociétés, dans les mêmes proportions, au remboursement des dépens exposés dans le cadre du référé expertise et des frais d’expertise judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2021 et le 2 février 2022, la société AB Ingénierie et son assureur, la SMABTP, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société Bureau Veritas à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Rampa TP et de la société Axa France Iard ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de tout succombant une somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la société requérante ne justifie pas de la signature du protocole transactionnel ni du versement de la somme de 491 235,68 euros dont elle demande le remboursement ;
— la société Rampa TP et la société Axa France Iard ne justifient pas être subrogées dans les droits des consorts A ;
— sa responsabilité ne peut être retenue dès lors qu’aucune faute en lien direct et certain avec le dommage ne peut lui être reprochée ; aucune faute ne peut lui être reprochée que ce soit au stade de la conception des travaux ou dans la conduite des travaux ;
— les sociétés requérantes ne démontrent pas avoir réglé la somme de 15 000 euros à Mme C en réparation du préjudice subi en sa qualité de locataire ;
— le tribunal administratif a condamné la société Rampa TP et son assureur à indemniser Mme C du préjudice subi ; la responsabilité de la société AB Ingénierie a été fixée à 15% ;
— elle est fondée à demander à être garantie par la société Bureau Veritas dans l’hypothèse où elle serait condamnée dès lors que cette dernière a failli à sa mission de coordonnateur SPS ;
— si la société SMABTP devait être condamnée, elle est fondée à opposer ses limites contractuelles de police d’assurance, notamment les franchises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021 la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me Pujol, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à 3% ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société RAMPA TP et de la société Axa France Iard une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune faute ne peut lui être reprochée ; sa responsabilité ne peut pas être engagée ;
— si sa responsabilité devait être engagée, sa part de responsabilité ne saurait excéder 3%.
Par ordonnance du 3 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Petit, représentant la société Rampa, et de Me Guigon-Bigazzi, représentant la SMABTP.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 13 octobre 2017, la communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins (CAPL) a confié la réalisation des travaux de renforcement du collecteur intercommunal des eaux usées et de renouvellement du réseau d’eau potable du chemin de Cravesan situé sur la commune de la Roquette-sur-Siagne à un groupement constitué de la société Rampa Travaux Publics et de la société Jean Brosio. La maitrise d’œuvre d’exécution de ces travaux a été confiée à la société AB Ingénierie, en groupement avec la société TPFI, et la mission de coordonnateur Santé, Protection, Sécurité (SPS) a été confiée à la société Bureau Veritas Construction. Le 8 février 2018, alors que la société Rampa TP effectuait des travaux de terrassement au niveau du 1085 chemin de Cravesan, le mur de façade de la maison appartenant aux consorts A et occupée par les consorts C, locataires, s’est effondré. Par une ordonnance du 5 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise et désigné M. B en qualité d’expert. L’expert a remis son rapport définitif le 22 janvier 2020. Par un jugement n° 1902137 du 1er février 2022, le tribunal administratif, saisi par Mme C d’une requête indemnitaire, a condamné la société Rampa TP et son assureur, la société Axa France Iard à verser à Mme C une somme de 28 996 euros en réparation des préjudices subis et a condamné la société AB Ingénierie et la société Bureau Veritas Construction à garantir la société Rampa TP et la société Axa France Iard à hauteur, respectivement, de 15% et 5% des condamnations prononcées à leur encontre. Par la présente requête, la société Rampa TP et son assureur, la société Axa France Iard, demande au tribunal de condamner la société AB Ingénierie et la société Bureau Veritas Construction à prendre en charge respectivement 35% et 10% des sommes réglées par la société Axa France Iard au titre des conséquences dommageables du sinistre survenu le 8 février 2018 et de condamner ces deux sociétés au paiement des dépens exposés au titre de l’expertise dans les mêmes proportions.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que suite au sinistre survenu dans le cadre de la réalisation des travaux publics de renforcement du collecteur intercommunal des eaux usées et de renouvellement du réseau d’eau potable du chemin de Cravesan, la société Axa France Iard, assureur de la société Rampa TP, a accepté de prendre en charge le coût des travaux de reconstruction de la propriété des consorts A. Un protocole d’accord a été conclu le 13 décembre 2018, aux termes duquel, suite au paiement de la somme de 476 350,90 euros correspondant au préjudice matériel subi par les consorts A, la société Axa France Iard a été subrogée dans leurs droits, conformément aux dispositions de l’article 1250 du civil, contre les responsables et coresponsables du sinistre.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Axa France Iard, subrogée dans les droits des consorts A, est fondée à rechercher la responsabilité des entreprises ayant concouru à la réalisation du dommage.
5. En deuxième lieu, la société Rampa TP et la société Axa France Iard soutiennent que la société AB Ingénierie, en sa qualité de maitre d’œuvre, est responsable des dommages subis à hauteur de 35% et que la société Bureau Veritas Construction, en sa qualité de coordonnateur SPS, est responsable des dommages subis à hauteur de 10%.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 1902137 du 1er février 2022, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Nice a jugé que si l’exécution des travaux à proximité immédiate de l’immeuble constitue l’évènement principal à l’origine des désordres observés, des défaillances complémentaires au niveau de la conception et du suivi du chantier ont également contribué à la survenue du dommage et a estimé que la responsabilité de la société Rampa TP était engagée, ainsi que celle de la société AB Ingénierie et celle de la société Bureau Veritas Construction.
7. A cet égard, il résulte du jugement précité du tribunal administratif du 1er février 2022 que, dans son rapport du 22 janvier 2020, l’expert a indiqué que les travaux d’excavation entrepris pour la création d’une tranchée destinée à la pose des canalisations, dont certains ont atteint quatre mètres de profondeur, ont affouillé la base de la fondation de l’immeuble, qu’ils ont conduit à une décompression des terrains situés dans le périmètre de la tranchée et qu’ils sont la cause principale de l’effondrement de l’immeuble d’habitation. Il résulte également de ce jugement que si l’exécution des travaux à proximité immédiate de l’immeuble constitue l’évènement principal à l’origine des désordres observés, des défaillances complémentaires au niveau de la conception et du suivi du chantier ont aussi contribué à la survenue du dommage. Tout d’abord car le maitre d’œuvre n’a pas réclamé aux entreprises les études prévues au cahier des clauses techniques particulières alors qu’au regard de l’ampleur des travaux réalisés à proximité des constructions avoisinantes, il était indispensable de réaliser une analyse spécifique, notamment une étude géotechnique adaptée des terrains situés dans la zone de la tranchée, afin d’orienter les modalités de réalisation des travaux. Ensuite car le contrôleur sécurité n’a pas suffisamment mentionné la sensibilité de l’intervention des entreprises dans le secteur de l’immeuble objet du sinistre, alors qu’il avait connaissance de la profondeur de l’excavation prévue et de l’absence de recul de la tranchée par rapport à la construction elle-même.
8. D’autre part, il résulte du jugement précité du 1er février 2022, que le tribunal administratif a estimé la part de responsabilité de la société AB Ingénierie dans la survenue du dommage à 15% et celle de la société Bureau Veritas Construction à 5%.
9. A cet égard, pour établir ce partage de responsabilité entre les sociétés mises en cause, le tribunal administratif a jugé que l’approche de sensibilité du voisinage par la société AB Ingénierie n’a pas été suffisamment prise en compte dans le secteur de l’immeuble, l’expert ayant notamment relevé qu’aucun contrôle de la nature et de la géométrie des fondations de l’ouvrage n’ayant été effectué préalablement à l’excavation, alors même que cette vérification aurait certainement permis de constater la fragilité de cet aménagement. Egalement, le tribunal a estimé, s’agissant de la société Bureau Veritas Construction, que sa responsabilité dans la survenance du dommage était résiduelle, celle-ci n’ayant pas suffisamment insisté sur les particularités du chantier envisagé, notamment en termes d’excavation de grande profondeur et la sécurisation des fronts de taille des fouilles ouverte.
10. Dans ces conditions, la société Axa France Iard est fondée à rechercher la responsabilité de la société AB Ingénierie et de la société Bureau Veritas Construction.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice :
11. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment du protocole d’accord mentionné au point 3, que la société Axa France Iard a versé une somme de 476 350,90 euros TTC en réparation du préjudice matériel subi par les consorts A. Cette somme correspond, pour partie, au montant des mesures conservatoires et d’urgence ainsi qu’aux études de reconstruction d’un montant de 85 185,12 euros TTC (somme versée directement aux prestataires de services) et, pour une autre partie, au montant des dommages matériels des consorts A nécessaires à la reconstruction de leurs biens immobiliers d’un montant de 391 165,78 euros TTC.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment d’une attestation de Mme C, que celle-ci a perçu de la part de la société Axa France Iard une somme de 15 000 euros correspondant à une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Axa France Iard justifie avoir exposé une somme de 491 350,90 euros en réparation des préjudices subis par les consorts A et Mme C.
14. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 11, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Axa France Iard tendant à la condamnation de la société AB Ingénierie et de la société Bureau Veritas à lui rembourser les sommes versées suite au sinistre du 8 février 2018. Toutefois, il y a lieu de limiter les sommes versées au pourcentage de responsabilité retenu par le tribunal administratif dans le jugement précité du 1er février 2022 et correspondant, pour la société AB Ingénierie, à 15% et, pour la société Bureau Veritas Construction, à 5%. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la société AB Ingénierie à verser à la société Axa France Iard une somme de 73 702,63 euros et en condamnant la société Bureau Veritas Construction à verser à la société Axa France Iard une somme de 24 567,54 euros.
15. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’ordonnance de taxe du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse du 26 mai 2020 que les frais de l’expertise réalisée par M. B ont été taxés à la somme de 12 504,58 euros et mis à la charge définitive de la société Rampa TP et de la société Axa France Iard. Par suite, la société Rampa TP et la société Axa France Iard sont fondées à demander la condamnation de la société AB Ingénierie à lui verser la somme de 1 875,68 euros et de la société Bureau Véritas Construction à lui verser la somme de 625,22 euros correspondant à leur part de responsabilité dans la survenue du dommage telle qu’elle a été prévue au point 7 du présent jugement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Axa France Iard est fondée à demander la condamnation de la société AB Ingénierie à lui verser une somme de 75 578,31 euros et la condamnation de la société Bureau Veritas Construction à lui verser une somme de 25 192,76 euros.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne l’appel en garantie de la société AB Ingénierie :
17. Le présent jugement ne prononçant pas une condamnation solidaire des sociétés AB Ingénierie et Bureau Veritas Construction, mais une condamnation divise, les conclusions d’appel en garantie présentées par la société AB Ingénierie à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction sont sans objet.
Sur les frais de procédure :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société AB Ingénierie et de la société Bureau Veritas Construction, chacune, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Rampa TP et la société Axa France Iard et non compris dans les dépens.
20. En revanche, la demande présentée à ce titre par la société AB Ingénierie et par la société Bureau Veritas Construction à l’encontre de la société Rampa TP et de la société Axa France Iard, qui ne sont pas les parties perdantes à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société AB Ingénierie est condamnée à payer à la société Rampa TP et à la société Axa France Iard une somme de 75 578,31 euros.
Article 2 : La société Bureau Veritas Construction est condamnée à payer à la société Rampa TP et à la société Axa France Iard une somme de 25 192,76 euros.
Article 3 : La société AB Ingénierie et la société Bureau Veritas Construction verseront, chacune, à la société Rampa TP et à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Rampa TP, à la société Axa France Iard, à la société AB Ingénierie, à la société SMBATP et à la société Bureau Veritas Construction.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
Assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCAL La greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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