Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 mars 2026, n° 2600456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le maire de la commune de Longuyon a prononcé sa radiation des cadres et d’ordonner toutes mesures utiles dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée car la radiation des cadres entraîne la perte immédiate de son emploi, la suppression totale de sa rémunération ainsi qu’une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que la perte de l’agrément préfectoral ne saurait justifier automatiquement une radiation immédiate des cadres, compte tenu de l’obligation de tenter un reclassement ;
. elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne mentionne ni démarche de reclassement, ni impossibilité d’un tel reclassement.
. elle est insuffisamment motivée.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 février 2026 sous le n° 2600454 par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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