Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 août 2025, n° 2514130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 17 juillet 2025 du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris lui refusant l’habilitation prévue par les dispositions de l’article L. 6342-3 du code des transports ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de lui délivrer l’habilitation sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche signée par la société Air France, que le refus d’habilitation fait obstacle à la conclusion de son contrat de travail, qu’il est rentré du Canada où il travaillait au sein de la société Airbus en raison de cette promesse d’embauche, que cette proposition représente une opportunité professionnelle unique, et qu’il est le seul à pourvoir aux besoins de son foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 6342-3 du code des transports et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier le refus d’habilitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des transports ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… bénéficie d’une promesse d’embauche, signée le 12 mai 2025, émise par la société Air France industries, en vue de son recrutement, à compter du 18 août 2025, au poste d’attaché de fonction « direction entretien avion Air France industrie », conditionné, notamment, par l’obtention de l’habilitation prévue à l’article L. 6342-3 du code des transports. Par une demande formulée le 17 juin 2025, la société Air France industries a sollicité cette habilitation auprès de l’administration. Par une décision du 17 juillet 2025, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté cette demande. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Une demande de suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d’annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d’annulation.
Si M. A… a joint une copie d’une requête en annulation, dont l’en-tête indique qu’elle est adressée au tribunal administratif de Toulouse, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant a introduit une requête au fond auprès du greffe du tribunal administratif de Montreuil ni d’ailleurs, en l’absence de toute preuve de dépôt, d’un autre tribunal administratif. En l’absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 18 août 2025.
La juge des référés,
S. Van Maele
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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