Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 25 oct. 2024, n° 2202086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2022, le 25 septembre 2023, le 24 octobre 2023, le 13 décembre 2023 et le 29 janvier 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Bar-le-Duc du 30 juin 2022, portant rejet de sa demande d’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bar-le-Duc de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le centre hospitalier de Bar-le-Duc a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors qu’il est victime de faits de harcèlement depuis juillet 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 5 octobre 2023 et 3 janvier 2024, le centre hospitalier de Bar-le-Duc conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable comme tardive ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C exerce les fonctions d’assistant de service social hospitalier au sein du centre hospitalier de Bar-le-Duc. Par courrier du 11 avril 2022, l’intéressé a saisi l’administration d’une demande de protection fonctionnelle, à raison de faits de harcèlement moral commis à son encontre par un praticien hospitalier de cet établissement, le temps du service. Cette demande a été rejetée, le 30 juin 2022. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’établissement de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
4. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. M. C fait valoir qu’il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral émanant d’un praticien hospitalier, chef du service au sein duquel il est affecté. Il soutient que ce praticien l’a surnommé « gogole » ou « mongolito » et qu’il a adopté une attitude outrancière et arrogante à son encontre, comme vis-à-vis de plusieurs des agents du service. Par ailleurs, il indique que son chef de service lui a offert, en décembre 2022, à l’occasion d’une fête de Noël des personnels du service, un chapeau de bouffon et que, quelques jours plus tard, il lui a remis un dessin assorti de la mention, « doc, j’ai mes règles, c dur de faire les sorties » « bouffon ' ». Le centre hospitalier ne conteste pas la matérialité de ces faits qui sont de nature à faire naître une présomption de harcèlement moral. Toutefois, il précise en défense que les agissements dénoncés par M. C, pour regrettables qu’ils soient, s’inscrivent dans une relation professionnelle qui a débuté dans un cadre amical avec l’utilisation, de part et d’autre, de traits d’humour. Ainsi, M. C a affublé son chef de service de surnoms tels que « el dictador » ou « el presidente », avait l’habitude d’échanger des images humoristiques avec ce dernier et s’est fait photographier portant le chapeau de bouffon avec les autres membres de l’équipe soignante. Au regard de ces éléments, non contestés par M. C, le centre hospitalier doit être regardé comme démontrant que les agissements en cause, dont certains traits caustiques ont pu blesser le requérant, découlent de considérations étrangères à tout harcèlement moral. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le directeur du centre hospitalier de Bar-le-Duc a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande de protection fonctionnelle.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir invoquée par le centre hospitalier de Bar-le-Duc, que les conclusions d’annulation et, par voie de conséquence, d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur du centre hospitalier de Bar-le-Duc.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
S. DavesneLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2202086
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