Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2401114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, sous le n° 2400464, le 19 avril 2024 et le 26 février 2025, M. C A, représenté par Me Fazai Codaccioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure tirés notamment de l’irrégularité de la procédure d’enquête contradictoire et de la méconnaissance des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 code du travail ;
— ses mandats en cours ou précédemment exercés n’étant pas mentionnés dans la décision attaquée, alors même que son employeur était tenu de signaler l’ensemble de ces mandats à l’inspecteur du travail, ce dernier a omis de vérifier s’il bénéficiait d’une autre protection que celle attachée à son mandat de président du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la SPL Muvitarra, représentée par Me Collignon Trocme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de légalité interne sont irrecevables car présentés après l’expiration du délai de recours contentieux ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 4 septembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, sous le n° 2401114, le 9 septembre 2024 et le 26 février 2025, M. C A, représenté par Me Fazai Codaccioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024, par laquelle la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 15 février 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure tirés notamment de l’irrégularité de la procédure d’enquête contradictoire et de la méconnaissance des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 code du travail ;
— ses mandats en cours ou précédemment exercés n’étant pas mentionnés dans la décision attaquée, alors même que son employeur était tenu de signaler l’ensemble de ces mandats à l’inspecteur du travail, ce dernier a omis de vérifier s’il bénéficiait d’une autre protection que celle attachée à son mandat de président du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 21 octobre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la SPL Muvitarra, représentée par Me Collignon Trocme conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de légalité interne sont irrecevables car présentés après l’expiration du délai de recours contentieux ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 4 septembre 2025.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, sous le n° 2401335, le 22 octobre 2024 et le 26 février 2025, M. C A, représenté par Me Fazai Codaccioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Corse-du-Sud a implicitement rejeté son recours hiérarchique introduit, le 19 avril 2024, à l’encontre de la décision du 15 février 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure tirés notamment de l’irrégularité de la procédure d’enquête contradictoire et de la méconnaissance des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 code du travail ;
— ses mandats en cours ou précédemment exercés n’étant pas mentionnés dans la décision attaquée, alors même que son employeur était tenu de signaler l’ensemble de ces mandats à l’inspecteur du travail, ce dernier a omis de vérifier s’il bénéficiait d’une autre protection que celle attachée à son mandat de président du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud ;
Par un mémoire en défense, enregistrée le 26 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Boyron, avocate de la SPL Muvitarra.
Considérant ce qui suit :
1. La SPL Muvitarra a, le 8 janvier 2024, saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude de M. A, salarié de l’entreprise depuis le 15 mars 2021, occupant les fonctions de directeur délégué, et exerçant, en outre, au moment de la demande, le mandat d’administrateur d’une caisse de sécurité sociale. Par une décision du 13 novembre 2023, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de l’intéressé. Cette décision a été confirmée par une décision de la ministre du travail du 8 juillet 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions ensemble celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Les requêtes nos 2400464, 2401114 et 2401335, présentées par M. A, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre en défense :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. »
4. Il ressort des pièces du dossier, que le 14 avril 2024, M. A a saisi la ministre du travail d’un recours hiérarchique contre la décision du 13 novembre 2023 de l’inspecteur du travail portant autorisation de licenciement. En suivant, le 8 juillet 2024, la ministre du travail a rejeté ce recours. Par suite, alors qu’aucune décision implicite de rejet n’était encore née à la date d’édiction de la décision expresse en cause, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet du recours hiérarchique qui serait née le 22 août 2024, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Ainsi, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la ministre du travail et de l’emploi.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail :
5. En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par le demandeur qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la légalité externe ou de la légalité interne de la décision contestée, invoquée dans la demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme courant soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte en litige soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte
6. Le moyen de légalité interne tiré de l’erreur d’appréciation, a été invoqué pour la première fois dans le mémoire enregistré le 26 février 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relève les moyens de légalité externe invoqués dans la requête introductive d’instance et est, par suite, irrecevable, ainsi que le fait valoir la SPL Muvitarra dans son mémoire en défense en date du 19 juillet 2024.
7. En deuxième lieu, M. A fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’elle se borne à mentionner que la demande d’autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec son mandat et que rien ne permet d’attester de ce que l’inspecteur du travail a effectué un réel contrôle entre le mandat détenu par l’intéressé et la demande d’autorisation de licenciement. Cependant, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2421-3, R. 2421-8 et L. 4624-4 du code du travail dont elle fait application. En outre, l’inspecteur du travail, après avoir rappelé les différentes étapes de la procédure suivie pour licencier M. A, expose que la demande d’autorisation ne présente pas de liens avec le mandat exercé par le requérant. Ces considérations de droit et de fait, qui portent sur l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de l’inspecteur du travail, ont été suffisamment développés pour permettre à M. A de comprendre les motifs dont il a été tenu compte. La justification pour laquelle l’inspectrice du travail a estimé que le licenciement ne présentait pas de lien avec le mandat exercé, outre qu’elle relève du bien-fondé de la décision et non de sa motivation, n’a pas nécessairement à être mentionnée dans une telle décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail, dans sa version modifiée par le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, applicable aux salariés protégés au titre de l’exercice du mandat d’administrateur de caisses de sécurité sociale : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. () / L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement de M. A a été réceptionnée par les services de l’inspection du travail le 8 janvier 2024 et que l’inspecteur du travail s’est prononcé le 15 février 2024, soit dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées du code du travail. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le délai prévu par les dispositions du code du travail entre la date de la demande de l’autorisation de licenciement et la décision de l’inspecteur du travail aurait été méconnu.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pendant l’enquête contradictoire mise en œuvre par l’inspecteur du travail, M. B, responsable financier au sein de la SPL Muvitarra, assisté de Me Devaux, a été entendu lors d’un d’une entretien pour lequel il disposait d’une délégation de pouvoir qui lui a été consentie par le directeur général de la société, le 14 février 2024, à l’effet de le « représenter lors de l’enquête contradictoire auprès de l’inspection du travail » concernant la demande d’autorisation de licenciement de M. A. Si le requérant soutient que cette délégation serait intervenue a posteriori pour les besoins de la cause, il ne l’établit pas. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la décision de l’inspecteur du travail ne pouvait intervenir le jour de l’audition des représentants de la société, il n’assorti son moyen d’aucun fondement juridique, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’enquête contradictoire mise en œuvre par l’inspecteur du travail serait entachée d’irrégularités.
11. En quatrième lieu, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de licenciement, l’autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Par suite, il appartient à l’employeur de porter à sa connaissance l’ensemble des mandats détenus par l’intéressé et, le cas échéant, à l’autorité administrative saisie de recueillir les éléments de fait de nature à établir ou non, compte tenu de chacun des mandats du salarié concerné, le caractère discriminatoire de la mesure envisagée.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement de M. A présentée à l’inspection du travail par l’employeur le 14 décembre 2023 indiquait que ce dernier exerçait un mandat de président du conseil d’administration de la CAF de la Corse-du-Sud, l’intéressé bénéficiant à ce titre d’une protection en cas de licenciement fondée sur les dispositions des articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. Si M. A soutient que ses mandats en cours ou précédemment exercés n’auraient pas été mentionnés dans la décision attaquée et que l’inspection du travail aurait omis de vérifier s’il bénéficiait d’une autre protection, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il détenait d’autres mandats électifs ou représentatifs à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail en date du 15 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la ministre du travail :
14. En premier lieu, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
15. Il suit de là que M. A ne saurait utilement invoquer une insuffisance de motivation de la décision de la ministre du travail, ni faire valoir qu’elle serait entachée de vices de procédure en raison de l’irrégularité de l’enquête contradictoire ou de la méconnaissance des articles R.'2421-4 et R.'2421-11 du code du travail. Par suite ces moyens, inopérants, doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point 12, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait exercé d’autres mandats électifs ou représentatifs que celui mentionné dans la décision attaquée, et dont l’employeur a informé l’inspecteur du travail. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’inspecteur du travail aurait omis de vérifier s’il bénéficiait d’une autre protection que celle attachée à son mandat de président du conseil d’administration de la CAF de la Corse-du-Sud.
17. En troisième lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport
18. Pour rejeter le recours hiérarchique introduit par M. A, la ministre du travail s’est fondée sur l’avis du médecin du travail daté du 13 novembre 2023 qui constate l’inaptitude du requérant à son poste de salarié en précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle a tout reclassement dans un emploi », cet avis n’ayant pas été contesté, « la matérialité des faits est établie ». Il ressort également de la décision attaquée que l’inaptitude du salarié ne résulte pas d’une dégradation de son état de santé en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, par conséquent, il n’existe aucun lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’ancien mandat du salarié. M. A, qui se borne à soutenir que la ministre a fait une inexacte appréciation des faits, ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée s’agissant notamment de son inaptitude à l’exercice de ses fonctions et de l’absence de lien entre la dégradation de son état de santé et l’exercice de ses fonctions représentatives. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la ministre du travail aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la ministre du travail du 8 juillet 2024 doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SPL Muvitarra et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2400464, 2401114 et 2401335 de M. A sont rejetées.
Article 2 : M. A versera à la SPL Muvitarra une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SPL Muvitarra et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Nos 2400464-2401114-2401335
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