Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2400396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. E D C et Mme B F A, représenté par Me Leudet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 septembre 2023 de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B F A au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 20 décembre 2024 et 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 16 janvier 2025.
M. D C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française au Kampala a délivré le 16 janvier 2025 le visa sollicité à Mme B F A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D C et de Mme F A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. M. D C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D C et Mme F A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Leudet une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D C, à Mme B F A, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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