Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2602710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme D… C… et M. B… A…, représentés par Me Champagne, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le maire de Moussy-le-Neuf a rejeté leur demande de permis de construire déposée le 23 septembre 2025 en vue de l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé 4 rue Lamaze ;
d’enjoindre au maire de Moussy-le-Neuf, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la Commune de Moussy-le-Neuf la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus d’un permis de construire, conformément aux dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et que l’arrêté attaqué préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un vice de forme pour mentionner l’existence d’un avis du maire du 29 septembre 2025 sans en mentionner le sens, en méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle se borne à indiquer que « le projet ne s’intègre pas harmonieusement à l’environnement des lieux avoisinants », sans les mettre ainsi en mesure de comprendre le motif de refus opposé ;
* le motif de refus tiré de l’absence d’une intégration harmonieuse du projet à son environnement est illégal dès lors que l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable au projet le 22 octobre 2025 – le maire n’était donc pas compétent pour se livrer à une appréciation de l’intégration architecturale du projet au regard du monument historique ;
* le motif tiré du caractère erroné et incomplet de la référence cadastrale et de l’adresse mentionnée dans le formulaire Cerfa est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, les inexactitudes relevées dans le Cerfa constituent des erreurs matérielles n’empêchant pas l’identification du terrain d’assiette ni faisant obstacle à l’instruction de la demande et, d’autre part, il appartenait au maire de solliciter des rectifications afin de régulariser le dossier avant de se prononcer conformément aux dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme ;
* le motif tiré du non-respect des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’alignement est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme impose non pas un alignement mais un retrait minimal de 6 mètres par rapport aux voies publiques tel que prévu dans le dossier de demande de permis de construire ;
* le motif tiré de l’exiguïté de la parcelle est illégal pour ne reposer sur aucun fondement juridique ;
* le motif tiré et de l’absence de cuve de rétention de 1 000 litres minimum pour stocker les eaux pluviales et limiter le débit de fuite pour le rejet dans le réseau est entaché d’une erreur de droit dès lors que le projet a reçu un avis favorable avec prescriptions du service assainissement de l’intercommunalité le 10 octobre 2025 et que le maire aurait dû, le cas échéant, assortir la délivrance du permis de construire sollicité de prescriptions en la matière ;
* le motif tiré de l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir, le rejet de la demande de permis de construire ayant été opéré afin de faire obstacle à toute construction sur la parcelle en litige au bénéfice d’intérêts étrangers à l’objet même des règles d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, la commune de Moussy-le-Neuf, représentée par Me Mazzocchi, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande également au juge des référés de procéder à la suppression des débats du passage débutant par page 35 de la requête par « IX. En sixième lieu » et se terminant par « au bénéfice d’intérêt privés étrangers à l’objet même des règles d’urbanisme », page 36 de la requête.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2602569 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 12 mars 2026 à 11h en présence de Mme Nodin, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Champagne , représentant Mme C… et M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que contrairement à ce qu’allègue la commune, aucun certificat d’urbanisme n’a été délivré aux requérants, que l’abris pour voiture dit « carport » adossé à la maison doit être regardé comme un garage, de sorte qu’un retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement est suffisant au regard de l’annexe 2 du règlement du plan local d’urbanisme et que, sur l’absence de clôture, ce choix avait été discuté avec l’architecte des bâtiments de France ;
-
les observations de Me Ponsard, se substituant à Me Mazzocchi, représentant la commune de Moussy-le-Neuf, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur les conclusions à fin de suspension :
Par un arrêté du 17 décembre 2025, le maire de Moussy-le-Neuf a rejeté la demande de permis de construire déposée le 23 septembre 2025 par Mme C… et M. A… en vue de l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section AT n° 0130 au 4 rue Lamaze. Leur requête tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Le moyen tiré de l’illégalité du motif justifiant le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme tiré lui-même de l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il en va différemment, en revanche, de l’ensemble des autres moyens invoqués, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance.
Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Moussy-le-Neuf aurait pris la même décision de refus de permis de construire en se fondant uniquement sur les autres motifs de rejet contestés et dont les moyens en contestant la légalité, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… et M. A….
Sur les conclusions de la commune de Moussy-le-Neuf au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Le passage de la requête de Mme C… et de M. A… dont la suppression est demandée par le maire de Moussy-le-Neuf n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… et de M. A… la somme demandée par la commune de Moussy-le-Neuf au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… et de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la Commune de Moussy-le-Neuf au titre de l’article L.741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Les conclusions présentées par la Commune de Moussy-le-Neuf au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, M. B… A…, et à la commune de Moussy-le-Neuf.
Fait à Melun, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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