Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2405833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 14 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante d’un ressortissant de nationalité française, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen des circonstances caractérisant sa situation financière ;
- la décision consulaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son fils dispose des ressources nécessaires pour la prendre en charge ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que Mme A… ne peut être considérée comme à charge de son fils ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). L’autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 14 novembre 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 18 février 2024, rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours et celle de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Ainsi, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours qui s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 14 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
Il en résulte que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés d’une part, de ce que les revenus de Mme A… sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois, et d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de Mme A… ne tendait pas, comme l’a estimé à tort la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur mais à celle d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge. Mme A… a produit à l’appui de sa demande de visa les bulletins de salaire de son fils qui réside en France, son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 et des justificatifs de transferts d’argent pour justifier du versement à son endroit d’une pension alimentaire et ainsi de sa prise en charge par ce dernier. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’au regard de la nature du visa sollicité d’ascendante à charge, en lui opposant le motif tiré de ce que ses revenus étaient insuffisants pour faire face de manière autonome aux frais de toute nature lié à un séjour de plus de trois mois, et en ne vérifiant pas, en dépit des pièces produites, la réalité de la prise en charge par son fils et la capacité financière de celui-ci à l’assurer, la commission n’a pas procédé à un examen sérieux de l’ensemble des circonstances caractérisant sa situation financière, et donc de sa situation personnelle, et a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, permettre de justifier devant le juge de l’excès de pouvoir la décision attaquée, qui n’avait pas cet objet.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la demande de visa de Mme A… en qualité d’ascendante à charge dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 18 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France la demande de visa de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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